Le gérant d'une SARL souscrit, il y a environ 7 ans, un prêt au nom de la société, qu'il utilisa à des fins personnelles et octroie parallèlement à son épouse, une rémunération à la charge de la société par le biais d'un emploi fictif. Il signe par la suite des contrats préjudiciables pour cette dernière, et détournera des fonds de la trésorerie sociale lors de la procédure collective qui la vise.
Se pose par conséquent la question de la responsabilité pénale du gérant en matière d'abus de biens sociaux qui amènera à s'interroger sur la constitution du délit d'abus de biens sociaux, sa prescription et ses sanctions. Mais aussi sur celle de sa responsabilité en cas de procédure collective qui permettra d'aborder le délit pénal de banqueroute, et les conséquences d'une faute de gestion.
[...] Seules certaines personnes physiques et morales (à condition pour ces dernières qu'une personne physique ait préalablement commis une faute pénale) peuvent être condamnées, et le gérant de SARL en fait partie. En l'espèce, un gérant de SARL fait mine de souscrire un prêt immobilier avantageux pour la société alors qu'en réalité, c'est à dessein personnel qu'il signe un tel contrat de prêt. Le fait pour un gérant de souscrire un contrat ne peut être perçu autrement que comme un usage des pouvoirs qui lui sont conférés par sa fonction. Il en a d'ailleurs fait un usage de mauvaise foi, contraire à l'intérêt social, dans un but strictement personnel. [...]
[...] Il signe par la suite des contrats préjudiciables pour cette dernière, et détournera des fonds de la trésorerie sociale lors de la procédure collective qui la vise. Se pose par conséquent la question de la responsabilité pénale du gérant en matière d'abus de biens sociaux qui amènera à s'interroger sur la constitution du délit d'abus de biens sociaux, sa prescription et ses sanctions. Mais aussi sur celle de sa responsabilité en cas de procédure collective qui permettra d'aborder le délit pénal de banqueroute, et les conséquences d'une faute de gestion. [...]
[...] Le gérant a en effet souscrit un prêt au nom de la société pour financer l'achat de son propre bien immeuble, sans une quelconque contrepartie pour cette dernière. De surcroît, l'auteur a agi de mauvaise foi puisqu'il a signé ce contrat sous couvert d'un placement immobilier : par conséquent, les associés par exemple, considéraient cette mesure comme opportune, alors qu'elle desservait finalement leurs intérêts au profit de ceux du gérant. En outre, il octroie à sa femme un salaire sans que cette dernière n'effectue une quelconque activité pour le compte de la société. [...]
[...] Ces sommes rentrent de toute manière dans le patrimoine du couple marié en l'occurrence, et prouvent automatiquement un but personnel par définition. La bonne foi du gérant sera aussi difficilement prouvable en l'espèce, puisque le gérant ne paierait jamais un individu, proche ou non de sa famille, sans aucune contrepartie pour la société. Il a donc bel et bien octroyé cette rémunération en connaissance de cause. Existe en prime une présomption de mauvaise foi (arrêt de la chambre criminelle du 20 juin 1996) qui semble difficilement renversable. [...]
[...] Selon l'article L. 654-2 du Code de commerce, le gérant d'une SARL se rend coupable de banqueroute, lorsqu'il détourne tout ou partie de l'actif du débiteur, ou augmente frauduleusement le passif du débiteur, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La jurisprudence considère ainsi que le dirigeant titulaire d'un compte qui a opéré des prélèvements sur le compte de la société, commet le délit de banqueroute par détournement d'actifs (arrêt de la chambre criminelle du 20 mars 1995). La Cour de cassation précise en outre que des détournements d'actifs antérieurs à la date de cessation des paiements peuvent être constitutifs du délit de banqueroute dans un arrêt du 5 octobre 1992. [...]
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