SA, société anonyme, cas pratique, prêt bancaire, consentement, cause licite, Code de commerce, responsabilité du dirigeant
Une SA a consenti un prêt à une autre société pour un montant de 10 millions d'euros au moyen d'un prêt qu'elle a elle-même contracté auprès d'une banque. Cet emprunt représente environ trois années de chiffre d'affaires de la SA.
[...] Il est à noter que même si la convention dépassait l'objet social, la société serait tout de même engagée auprès des tiers (sauf preuve de la connaissance de dépassement de l'objet social par le tiers). Le DG assume sous sa responsabilité la direction de la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société Le DG va donc engager la société par sa signature. Il va représenter la société en justice. Néanmoins ses pouvoirs sont limités. [...]
[...] Ici le prêt consenti l'était à titre exceptionnel et non habituel. Le DG ne peut consentir un prêt dans le but de réaliser une activité sociale modifiant les statuts. L'article L235-1 du code de commerce, alinéa 2 viendrait s'imposer La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. [...]
[...] Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. [...]
[...] Il faut donc une disposition impérative mais cela ne peut être le cas si la SA réalise un prêt. IV. La responsabilité du dirigeant L'article L225-251 du Code de commerce dispose que Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage Afin de déterminer la responsabilité du dirigeant encore faut-il démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, ainsi qu'une faute séparable des fonctions. [...]
[...] Qu'en pensez-vous ? En l'espèce deux contrats ont été passés. Le premier concerne le prêt de la banque à la SA et le second le prêt de la SA à l'autre société. Il conviendrait donc de se demander dans un premier temps si ces contrats sont valables. I. En ce qui concerne le prêt de la banque à la SA L'article 1101 du Code civil dispose que Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. [...]
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