Dirigeant de société, responsabilité du dirigeant, blessure involontaire, enfant mineur, dispositif de sécurité, lien de causalité, Code pénal
En l'espèce, un dirigeant de société fabriquant des machines a estimé non nécessaire d'ajouter un dispositif de protection par souci d'économie et persuadé que seul un adulte approcherait ces machines. Ainsi, cette machine fut installée dans une exploitation agricole. Néanmoins, quelques mois après, une petite fille de sept ans introduit son bras dans l'espace latéral du tapis roulant de la machine, se causant une blessure grave puisque son bras a été sectionné, celle-ci a eu une incapacité totale de travail de 12 mois.
Il est intéressant de se demander si le dirigeant de la société peut être poursuivi pour l'infraction de blessures involontaires ? De plus, il est important de se demander s'il est possible d'invoquer la faute de la fille pour se dédouaner ?
[...] Par conséquent, une faute simple semble ici bien être caractérisée. Selon l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, la faute délibérée est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement . Selon l'article L. 4311-1 du Code du travail, les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés, à quelque titre que ce soit, sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité . [...]
[...] C'est ainsi qu'une petite fille de sept ans a introduit son bras dans l'espace latéral du tapis roulant de la machine, se sectionnant le bras. Il y a donc eu un accident dû à la défaillance du système de sécurité, il existe bien un texte légal soulignant une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Ainsi en vertu des articles précités il y a bien eu violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Par conséquent, l'élément légal semble bien caractérisé. [...]
[...] Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet . En l'espèce, une fille mineure a introduit son bras dans l'espace latéral du tapis roulant de la machine. Dans l'hypothèse très rare où un juge considère que c'est une faute qui est la cause exclusive du dommage (très peu probable), il est important de connaitre si celle-ci avait un discernement lors de son acte. [...]
[...] Il semblerait difficile que l'enfant de 7 ans ait compris le danger de son acte, et que celle-ci soit apte à comprendre le sens de la procédure pénale. Par conséquent, il semblerait très difficile d'engager la responsabilité pénale de l'enfant de 7ans puisque celle-ci ne semble pas être capable de discernement même dans l'hypothèse rare où le juge considère qu'il y a une faute. La répression Selon un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 octobre 1996, un chef d'entreprise est condamné pour blessures involontaires à la suite d'un accident de travail subi par ses employés puisqu'il s'agissait d'un manquement du chef d'entreprise d'agir contre la défaillance du système de sécurité de ses machines . [...]
[...] Enfin, étant donné qu'il n'est pas possible d'invoquer la faute de la petite fille, la responsabilité pénale du dirigeant ne pourra être atténuée. Par conséquent, le dirigeant encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et de Euro d'amende. [...]
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