SARL Société à Responsabilité Limitée, gérant, qualité d'associé, article L 223-21 du Code de commerce, article L 223-19 alinéa 1 du Code de commerce, article L 223-19 alinéa 5 du Code de commerce, article L 223-20 du Code de commerce, arrêt du 29 juin 1988, arrêt du 10 décembre 1996, arrêt du 28 septembre 2016, contrat de fourniture, conflit d'intérêt, nullité d'un contrat, procédure des conventions, arrêt du 7 juillet 2009, article L 223-19 alinéa 4 du Code de commerce
En l'espèce, la gérante d'une société par actions simplifiée a conclu un contrat de fourniture avec une société à responsabilité limitée, qui s'est engagée à approvisionner la société par actions simplifiée en thés divers et variés, pour une durée de cinq années. Par la suite, un associé de la société à responsabilité limitée conteste la validité du contrat conclu par la gérante et souhaite en obtenir la nullité, puisqu'il considère que la gérante n'aurait pas dû prendre part au vote concernant le contrat conclu en application de la procédure des conventions réglementées.
[...] Il est à préciser qu'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire en date du 29 juin 1988 énonce également, qu'une convention réglementée non approuvée par l'assemblée des associés n'est pas nulle et que le gérant se voit responsable des conséquences préjudiciables à la société. Décision qui sera confirmée dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 décembre 1996. De plus, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 28 septembre 2016, avait condamné le gérant associé d'une société à responsabilité limité à rembourser à cette dernière le trop-perçu d'un contrat de bail conclu à un tarif très élevé. Sur l'application des règles de droit. [...]
[...] Enfin, l'associé contestant la validité de la convention, aurait pu en l'espèce, tenter d'engager la responsabilité de la gérante en se fondant sur l'alinéa 4 de l'article L.223-19 du Code de commerce. En effet, puisque le contrat de fourniture correspond bien à une convention réglementée, la procédure d'approbation a posteriori prévue par l'article L.223-19 du Code de commerce aurait dû s'appliquer, quand bien même le contrat de fourniture avait fait l'objet d'une autorisation préalable par l'assemblée des associés. Assurément, la lettre de l'article L.223-19 alinéa premier semble imposer cette procédure, bien que l'assemblée des associés intervienne à double reprise. [...]
[...] De ce fait, le vote de l'assemblée des associés intervient à l'occasion d'un contrôle a posteriori, afin d'approuver la convention réglementée déjà conclue. Or, en l'espèce, il est précisé que l'associé contestant la validité du contrat de fourniture avait voté contre la décision autorisant la gérante à conclure le contrat avec la société par action simplifiée, ce qui laisse entendre, que l'assemblée des associés avait statué au préalable afin d'autoriser la gérante à conclure le contrat de fourniture, et que donc ce dernier n'était pas encore conclu au moment de la décision. [...]
[...] Dès lors, comme le soutient l'associé qui conteste la validité du contrat, en application de la procédure des conventions réglementées, la gérante de la société à responsabilité limité n'avait effectivement pas le droit de participer au vote, en application de l'article L.223-19 alinéa premier du Code de commerce. En effet, la gérante de la société à responsabilité limité devait présenter à l'assemblée des associés un rapport sur le contrat de fourniture déjà conclu, sur lequel les associés devaient se prononcer, donc il s'agit bien d'un contrôle a posteriori ici, décision à laquelle la gérante de la société à responsabilité limité n'avait pas le droit de prendre part, puisqu'elle est privée de son droit de vote s'agissant de l'approbation des conventions par l'assemblée des associés toujours au regard de l'alinéa premier de l'article L.223-19 du Code de commerce. [...]
[...] Un associé d'une société à responsabilité limité peut-il obtenir la nullité d'un contrat conclu par la gérante en application de la procédure des conventions réglementées ? Deux hypothèses sont envisageables dans le cas d'espèce, lesquelles seront présentées successivement. Concernant l'hypothèse d'une approbation de la convention réglementée à l'occasion d'un contrôle a posteriori de l'assemblée des associés Sur les règles de droit applicables L'article L.223-21 du Code de commerce en son alinéa premier prohibe la conclusion d'une convention interdite au sein d'une société à responsabilité limité. [...]
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