Après la résiliation à l'amiable du contrat de franchise ayant lié la société Zen (franchisée), à M. Tezekdjian (franchiseur), celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs. Il en a poursuivi le paiement en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue.
Le 22 juin 1989, la Cour d'appel de Montpellier déboute M. T de son action en retenant l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen.
Cette même société Zen se pourvoit en cassation en soutenant que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées.
La Cour de cassation, le 4 juin 1991, casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel en déclarant qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui.
Il convient donc de s'interroger sur le fondement de cette décision en se demandant si la preuve du défaut de provision incombe bien au tiré accepteur ?
[...] L'acception doit être un engagement pur et simple, elle ne doit pas être conditionnée, mais on admet que l'acceptation soit partielle, qu'elle ne porte que sur une partie du montant de la lettre de change. Pour la forme l'article L511-17 du code de commerce dit que l'acceptation doit être écrite sur la lettre de change, exprimée par le mot accepter ou tout autre mot équivalent et surtout être accompagnée de la signature du tiré (si elle est sur un acte séparé cela ne vaut pas engagement cambiaire). [...]
[...] Cette décision de la Cour de cassation s'inscrit donc dans la continuité et ne présente aucune innovation particulière. Cependant, on peut se demander si le rôle attribué au tiré dans la charge de la preuve n'est pas trop important au vu de ses attributions et son rôle dans la lettre de change. En effet, le tiré accepteur a moins d'obligations que le porteur et l'on peut se demander s'il ne serait pas plus judicieux que la charge de la preuve de l'existence revienne au porteur même après acceptation puisque ce dernier a la charge de l'exécution de la traite. [...]
[...] Le tiré peut-il modifier l'échéance de la lettre de change ? On admet que l'acceptation soit partielle, le fait que l'engagement ne porte qu'une partie du règlement de la lettre de change vaille engagement cambiaire. Donc en l'espèce, l'acceptation de la société Pollux de ne régler qu'une partie de la lettre de change au motif que la totalité des marchandises n'est pas conforme est valable et vaut donc engagement cambiaire. Cependant si le tireur ne régularise pas avant échéance la traite sera présentée au montant initial et le tiré pourra la refuser et ainsi mettre les frais bancaires à la charge du tireur. [...]
[...] Il faut ainsi qu'existe au jour de l'échéance une créance entre le tireur et le tiré, quelle qu'en soit la nature, et même si la créance initiale est éteinte. Le tireur qui n'a pas fourni de provision à cette date manque à ses obligations, mais reste tenu vis-à-vis des porteurs successifs. L'article L511-7 al 4 et 5 du code de commerce pose la présomption de provision. En effet il précise que l'acceptation suppose la provision En l'espèce le tiré invoque le défaut de provision. Il prétend ne pas être tenu de payer dans la mesure où son cocontractant ne s'est pas encore exécuté. [...]
[...] En l'espèce le tiré a accepté la lettre de change et nous allons voir que cette acceptation a des conséquences sur la provision. La présomption d'existence de la provision: L'article L511-7 du code de commerce dispose que La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie (le tiré) est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. [...]
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