Trois personnes, Camille, Thomas et Antoine, à parts égales, créent une société à responsabilité limitée (SARL) pour la création et la commercialisation de logiciels informatiques ludiques. Camille, gérante de la société, effectue un apport en numéraire. Thomas, marié sans contrat de mariage, s'adonne à un apport en nature (matériel informatique d'une valeur de 3750 euros). Enfin Antoine, met ses compétences à disposition de la société, cependant, les statuts indiquent que les dividendes revenant à Antoine ne doivent pas excéder le quart des dividendes totaux. Quels sont les problèmes évoqués par cette situation ?
[...] Quel est le régime de cet apport en nature? L'apport du matériel informatique énoncé dans les statuts ne spécifie pas s'il s'agit d'un apport en jouissance ou en propriété car le régime sera considérablement différent. S'il s'agit d'un apport en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur (art 1843-3 al 3). Par conséquent, le matériel informatique reste dans le patrimoine initial, le bien étant mis à la disposition de la jouissance de la société. [...]
[...] Cela semble être le cas car ceux-ci prévoient le temps minimal qu'Antoine devra consacrer à son travail. Un autre fait est problématique: pourquoi Antoine ne percevrait qu'un quart des dividendes alors qu'il a versé un tiers du capital social? Cette clause semble le disposer dans une situation inférieure aux autres associés. Cette situation est absolument autorisée car elle est inscrite dans les statuts, de plus la clause ne peut être qualifiée de Léonine, en effet, Antoine n'est pas privé de tous droits dans les statuts. [...]
[...] En cas d'apport en propriété, le bien sort de la communauté. Cependant, en cas d'apport de jouissance, le bien reste dans le régime de la communauté. De plus, le régime de la SARL reste très protecteur vis-à-vis de la société. En effet, les époux ne sont responsables que de leurs apports, les époux perdront au maximum les 3700 euros engagés au départ. -Antoine réalise un apport en industrie, il met à disposition de la société son savoir-faire en contre-partie de dividendes qu'il percevra. [...]
[...] Thomas, marié sans contrat de mariage, s'adonne à un apport en nature (matériel informatique d'une valeur de 3750 euros). Enfin Antoine met ses compétences à disposition de la société, cependant, les statuts indiquent que les dividendes revenant à Antoine ne doivent pas excéder le quart des dividendes totaux. Quels sont les problèmes évoqués par cette situation? Il s'agira d'étudier pour chaque personne les irrégularités aux vues des statuts et de la construction de la société - Camille : peut-elle être gérante de la société étant donné qu'elle a autant de parts que les autres ? [...]
[...] L'article 1401 du code civil énonce: la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs propres biens Par conséquent, Thomas étant marié depuis 2002, le matériel informatique qu'il a acquis est sous le régime de la communauté. Cela aura plusieurs conséquences. Tout d'abord, les patrimoines des époux étant fondus au jour du mariage, les époux sont tenus solidairement du bien. [...]
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