« Le Droit est l'expression de la volonté politique et la manifestation des évolutions sociales ». Or, dans le domaine de la famille, l'une des évolutions marquantes du XXème siècle est l'émancipation de la femme. Le Droit a donc pris acte de cette évolution.
L'idée forte du législateur est de permettre l'indépendance de la femme en général et de la femme mariée en particulier. Celle-ci ne doit plus dépendre de son mari notamment lorsqu'il s'agit de conclure des actes de la vie courante. En un mot, elle doit pouvoir être autonome.
[...] Le législateur a profité de la réforme des régimes matrimoniaux de 1965 pour insérer, dans le Code Civil, les mécanismes nécessaires. autonomie des époux dans la vie courante est aujourd'hui envisagée par le Code Civil aux articles 221 et 222. Il s'agit là de présomptions légales, c'est-à-dire de mécanismes juridiques consistant à induire un fait incertain d'un fait certain. La femme mariée, se présentant pour conclure un acte de la vie quotidienne, est présumée en avoir le pouvoir. Dès lors, le tiers contractant n'aura pas besoin d'exiger, comme c'était le cas auparavant, qu'elle fasse la preuve de son pouvoir. [...]
[...] En outre, cela pousserait les banquiers a prendre de multiples précautions (blocage du compte) et à vérifier le pouvoir de l'époux survivant pour chacun de ses actes. Or, cela est contraire à l'esprit de la réforme de 1965 qui voulait assurer l'autonomie des époux. C'est pourquoi la Cour de cassation est intervenue : par un arrêt de 1985, l'Assemblée plénière décide que si la règle de l'article 221 précité cesse d'être applicable après la dissolution du mariage, les effets qu'elle a produits antérieurement doivent être respectés tout se passe donc comme si la présomption survivait après la dissolution du mariage. [...]
[...] Notons que ces présomptions de pouvoir figurent au titre du régime primaire impératif. Ce sont donc des règles d'ordre public qui a vocation à s'appliquer à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial (communautaires ou séparatistes), lorsqu'ils sont amenés à conclure des actes de la vie courante : en matière bancaire (article 221) et en matière mobilière (article 222). La question qui se pose dès lors est de savoir comment les présomptions de pouvoir des articles 221 et 222 du Code Civil permettent d'assurer l'autonomie des époux dans la vie courante tout en préservant les droits des tiers. [...]
[...] Mais, il se peut qu'il ne soit pas propriétaire des fonds Dans ce cas, comment la présomption va-t-elle s'articuler avec le respect des droits du propriétaire des fonds ? Notons que bien souvent, toutes ces hypothèses sont prévues et réglées conventionnellement (dans la convention d'ouverture de compte). Si ce n'est pas le cas, le tiers dont les droits sont lésés pourra demander le blocage du compte pour empêcher l'époux titulaire du compte de dilapider les fonds qui ne lui appartiennent pas (plus). [...]
[...] La portée de la présomption : une réussite du droit Il s'agit ici d'étudier la durée et la force de la présomption. S'agissant de la durée, l'article 221 prévoit explicitement que la présomption joue même après la dissolution du mariage Il s'agit là d'un amendement du législateur postérieur à 1965 qui est à la fois curieux et nécessaire. Curieux, car la présomption est un effet du mariage et que, comme tout effet du mariage, elle devrait cesser lorsque le mariage est dissout. [...]
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