Arrêt n°17-11 069 du 28 février 2018, arrêt n°10-13 996 du 4 mai 2011, arrêt n°95-17 508 du 2 décembre 1997, arrêt n°15-10 780 du 16 mars 2016, arrêt n°06-21 369 du 19 décembre 2007, adoption, adoption simple, adoption plénière, article 8 de la CEDH, article 356 du Code civil, article 345-1 du Code civil, lien de filiation, lien affectif, article 350 du Code civil, article 366 du Code civil, adoption frauduleuse, conditions de validité de l'adoption, PMA Procréation Médicalement Assistée, PACS Pacte Civil de Solidarité, couple homosexuel
Ce document est un ensemble de deux commentaires et de trois fiches d'arrêts concernant l'adoption, et plus précisément les conditions de validité de l'adoption simple et celles de l'adoption plénière.
Les deux arrêts commentés sont les suivants :
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2018, n°17-11.069
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2011, n°10-13.996
[...] Droit de l'adoption en France - Les conditions de validité de l'adoption simple et de l'adoption plénière Commentaire de l'arrêt Cass. Civ. 1ère février 2018, n°17-11.069, Bull. n°37 La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2018, a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'adoption plénière d'un enfant dont la mère biologique vivait en concubinage. Deux femmes vivaient en concubinage. L'une était la mère biologique d'une fille et l'autre souhaitait adopter cette dernière. [...]
[...] Or, l'« adoption simple ne peut être refusée, au motif d'un détournement de l'institution, que lorsqu'elle poursuit exclusivement un but [illégal] ». (Branche 2 du troisième moyen) Dans quelles circonstances l'adoption simple peut-elle être constitutive d'un détournement de l'institution ? La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs qu'il y a un détournement de l'institution. Pour cause : l'objet de l'adoption simple n'est pas le renforcement des liens affectifs ou amicaux entre deux individus « ayant des relations sexuelles, mais de consacrer un rapport filial ». [...]
[...] Analyse critique : Il est difficile d'admettre cette solution d'un point de vue pratique. Car même si le conjoint de l'adoptant n'est pas lui-même adoptant, il mène une vie commune avec l'adoptante puisqu'il s'agit de son épouse. Dès lors, le droit de rétraction qu'il est reconnu aux parents aurait pu être étendu aux conjoints de l'adoptant comme les juges du fond l'ont estimé. En revanche, cette extension n'est pas prévue par les textes au moment des faits. À cet égard, la Cour de cassation a donc rempli leur mission de juge du droit. [...]
[...] Après le décès de l'adoptante, l'adoptée décide d'assigner les neveux afin de procéder à la révocation des donations qu'elle considère révoquées de plein droit par son adoption. Le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence reçoit la tierce opposition au jugement d'adoption à laquelle elle répond favorablement en refusant l'adoption. Elle refuse également la demande de révocation des donations. Car, l'adoptante et l'adoptée entretenaient un lien amoureux et non filial. La CA d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 6 février 2008 dans le même sens. [...]
[...] Solution : La chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi selon les motifs suivants. Cette adoption aurait pour effet de faire perdre à l'enfant sa filiation avec sa mère biologique qui a l'aptitude et la volonté. Le maintien de l'ancienne filiation n'est possible que « dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint ». Analyse critique : Dans cette décision, les griefs des parties apportent une belle réflexion sur la décision. Une réflexion qui a connu une évolution tant au niveau national qu'européen. [...]
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