Droit, droit de la famille, régime matrimonial, droits patrimoniaux, droits du conjoint survivant, juridiction, durée de vie, transmission de biens, donations, comptes joints, conjoint survivant, sociologie, décès, époux, épouse, religion, église, désacralisation du mariage, séparation entre l'Église et l'État, Code civil de 1804, protection de l'épouse, patrimoine, dévolution légale, article 757 du Code civil, droit au logement, pension alimentaire, pleine propriété, usufruit, nue-propriété, biens propres, biens communs, prêt, mariage, droits de succession, libéralités, testament, donation graduelle et résiduelle, donation-partage, donation en avancement des parts successorales, régime de la communauté universelle, assurance-vie, sociétés
Ce développement nous permettra de voir que malgré les lacunes juridiques persistantes actuellement dans le régime de la liquidation du régime matrimonial, pour le reste, c'est le résultat d'une évolution. Cette évolution est interdépendante de celle des moeurs, de l'Histoire du droit de la famille, mais également de l'Histoire de la France et des États qui ont influencé sa sphère juridique. Le droit et la morale (plus tard la sociologie avec) sont des domaines qui permettent l'un et l'autre de s'alimenter. L'influence de la morale sur le droit paraît aujourd'hui bien moins flagrante, mais elle transparait au travers de l'influence des « moeurs ».
[...] Néanmoins, la succession s'ouvre sur le plan fiscal et civil. En d'autres termes, les enfants ont éventuellement des droits de succession à acquitter dans les 6 mois du décès si la part qu'ils reçoivent est supérieure à une franchise de euros. Cependant, les enfants peuvent faire une demande auprès de l'administration fiscale afin de ne payer ces droits à succession que lors du second décès. Pour cela, il leur faudra donner des garanties de ce paiement ultérieurement (au moment du second décès). [...]
[...] En revanche, d'autres aspects des droits patrimoniaux du conjoint survivant n'ont été que partiellement abordés. En effet, si nous avons pu voir ce qu'il en ait des biens faisant l'objet d'un prêt par les époux, on ne s'est pas attardé sur la question des créances de manière plus générale. Autrement dit, les intérêts des créanciers (à côté de ceux de l'entourage familial) peuvent également entrer en jeu au moment du décès d'un des époux. De plus, nous noterons que le conjoint successible est forcément un conjoint encore marié, mais quid d'une personne récemment divorcée. [...]
[...] D'ailleurs, ce constat sociologique avait été pris en considération par le législateur. Le rapport du Sénat sur le sujet indique qu'il y avait une « volonté d'adapter les règles applicables aux évolutions économiques, sociales et culturelles qui ont touché la famille ». À la sociologie, on pourrait également rajouter l'influence de la politique dans l'élaboration de la protection de tel ou tel sujet de droit. Le conjoint survivant n'en fait pas exception. L'évolution de la protection du conjoint n'a pas été la même selon qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. [...]
[...] Sur le plan matrimonial, elle a l'obligation de se soumettre au devoir conjugal. Le Code napoléonien a fait de la femme une personne limitée aux seules tâches domestiques alors que dans les faits, les femmes travaillaient déjà (dans les fermes si présentes pendant cette période rurale). Il n'a donc pas fallu attendre les guerres mondiales pour qu'elles puissent travailler. Ce sont en partie les conséquences de ces guerres qui ont permis une évolution plus favorable aux femmes par la force des choses. [...]
[...] En effet, « à la même époque, en Mésopotamie, les droits successoraux de la femme sont très limités ». Concernant la situation successorale, le système juridique grec par exemple ne permettait pas que le conjoint survivant puisse hériter de son mari au travers d'un testament. Quant à la place de la femme, elle n'avait pas la possibilité de gérer elle-même son patrimoine. En revanche, à Rome, le testament est utilisé pour outrepasser la situation inégalitaire en matière successorale qui existe entre les femmes romaines et les hommes romains. [...]
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