Tout d'abord, nous envisagerons les conséquences qu'aura le prononcé même du jugement de divorce sur la procédure collective. Ainsi, les prestations compensatoires et pensions alimentaires mises à la charge du débiteur vont venir accroître le passif de la procédure collective ce qui entraînera une réaction des créancier par le biais de leur représentant. (PARTIE I) Ensuite, les principales difficultés que nous allons rencontrer apparaissent au moment du règlement de la procédure collective concomitante à un divorce. Une fois le patrimoine des époux établi, il va falloir le répartir entre les différents créanciers sachant que le créancier d'aliments (l'époux ou l'épouse in bonis) bénéficiera d'un privilège (PARTIE II)
[...] 96.Peu d'obstacles se dressent donc sur la route des différents créanciers ce qui ne veut pas forcément dire que l'époux coindivisaire in bonis ne dispose pas de moyens de réaction . Ils ont, tout d'abord, à leur disposition une arme attachée spécifiquement à l'action en partage exercée par le créancier ou son représentant sur le fondement de l'action oblique, donc en s'appuyant sur les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil. Elle résulte du texte lui -même qui prévoit que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquis du débiteur Cette règle cohérente en droit civil devient presque aberrante dans le cadre d'une procédure collective. [...]
[...] De plus, les prestations compensatoires sous forme de rentes doivent être indexées[83] et varient en fonction de l'évolution à venir de l'indice choisi. Quant aux créances de pension alimentaire, qui sont révisables à tout moment aussi, on devrait considérer qu'elle ne naisse que progressivement dans le temps, en fonction de l'état de besoin du créancier : les arrérages à venir n'ayant pas leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne seraient pas soumis à la déclaration des créances prévue par l'article L.621-43 du Code de Commerce. [...]
[...] Concrètement, il se peut qu'au cours de la procédure, un divorce devienne opposable aux tiers et que postérieurement à cela naisse une créance qui sera alors personnelle à l'indivisaire. De deux choses l'une : soit on retient le caractère collectif de la procédure et alors on décide qu'elle a définitivement appréhendé les biens indivis soit on fait prévaloir la règle de droit civil avec toute sa rigueur. Si l'on admet que le droit spécial déroge au droit général, on est obligé de soutenir que les catégories hiérarchisées de créanciers de la loi de 1985 doivent l'emporter sur celles du droit de l'indivision. [...]
[...] 78.Le conjoint pourrait se contenter de rester dans l'expectative, au même titre que les autres créanciers, et attendre le dénouement de la procédure collective pour obtenir paiement des pensions alimentaires et des prestations compensatoires. Si c'est un plan de continuation de l'entreprise qui est adopté, les arrérages à échoir, bien qu'ayant une nature alimentaire, lui seront versés dans les mêmes conditions de délais que les autres créances[88]. Quant à la cession de l'entreprise, ou à sa mise en liquidation judiciaire, elles entraînent une exigibilité immédiate des créances à venir[89] mais ne donnent lieu qu'à un règlement partiel des créances, par répartition proportionnelle de l'actif entre les différents créanciers admis. [...]
[...] Il est encore trop prématuré pour tirer les conséquences de la nouvelle loi portant révision de la prestation compensatoire et n'envisageant que le versement d'un capital. Nous parlerons donc, ici, de l'ancienne loi. Art 276-1 CC. Art. L621-105 du Code de Commerce. Cass Com, 16/II/1999, Actualité des procédures collectives no 12/III/1999, no 67. Art. L.621-24 du Code de Commerce. Art. [...]
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