Droit, succession, hériter, patrimoine, droit notarial, renonciation, passif, actif, indivisibilité de l'option successorale, dettes, héritier, vocations successorales, cantonnement
Ce document propose une introduction, un plan et une conclusion pour un mémoire de Master 2 sur le sujet suivant : le principe de l'indivisibilité de l'option successorale.
[...] L'héritier et le légataire universel peuvent accepter la concurrence à l'actif net. L'héritier est désigné par la loi en vertu des règles de la dévolution légale tandis que le légataire universel est légué par le défunt par le biais d'un testament. De ce fait, l'acceptation à concurrence de l'actif net est-elle un aménagement ou une exception de ce principe d'indivisibilité ? Pour une étude minutieuse, il est judicieux d'examiner a priori les règles générales de l'indivisibilité de l'option successorale et a posteriori les particularités de l'invisibilité de l'option successorale (II). [...]
[...] Les héritiers poursuivent la personne du défunt à partir du jour du décès. La transmission de la succession revient de plein droit aux héritiers. Sans aucune démarche préalable ou concomitante, la succession est attribuée entre les mains de ceux-ci. Par ailleurs, cette succession présente aussi bien des éléments actifs que des éléments passifs (dettes et charges). Si l'on harmonisait avec rigueur la règle de la transmission de la succession de plein droit, on atterrirait à une injustice si les dettes et charges dépassent l'actif de la succession. [...]
[...] Certains des biens transmis, exclus en principe de la masse partageable, peuvent réintroduire cette masse, si le gratifié acquitte la faculté de cantonnement que lui accorde la loi. Le gratifié dispose de la libéralité, mais il doit la limiter. La réforme de 2006 a prévu deux cas de cantonnement qui consacrent une divisibilité de l'option, en permettant de limiter l'acceptation. Le conjoint peut désormais cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, sauf volonté contraire du disposant. [...]
[...] Il en est ainsi notamment en cas de donation à terme et spécialement pour les clauses de réversibilité de l'usufruit. En outre, le légataire peut également cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, sauf volonté contraire du disposant. Le cantonnement est possible pour tout légataire, tiers ou héritier, qu'il ait été institué légataire universel, à titre universel ou à titre particulier. Mais le cantonnement ne peut pas jouer sur une donation entre vifs, même si cette donation ne prend effet qu'au décès : en effet, d'une part, le texte ne vise que les legs et, d'autre part, le cantonnement d'une donation serait contraire au principe d'irrévocabilité des donations. [...]
[...] Certes, différentes dispositions du Code civil français prévoyaient des règles de prise de possession de biens héréditaires ; mais en réalité, ces règles avaient pour objet de prévenir les conflits éventuels entre les cohéritiers ; ni la coutume ni le droit écrit n'ont prévu des dispositions expresses soumettant l'appréhension des biens héréditaires à des formalités substantielles préalables. Une transmission de plein droit ne peut s'exécuter qu'à l'ouverture de la succession. Il est interdit de stipuler quoi que ce soit quant à une succession qui n'est pas ouverte. [...]
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