“La liberté matrimoniale, ce serait celle de se marier avec quelqu'un que l'on aime, et qui, à l'en croire, nous aime aussi un peu. Ce serait aussi celle de ne pas se marier avec qui que ce soit et, en tout cas, pas avec quelqu'un que l'on n'aime pas”, affirme Jean-Pierre Marguénaud. L'auteur définit par là ce qu'implique, à son sens, la liberté matrimoniale : d'un côté un volet positif, celui de choisir librement son époux, et de l'autre, un volet négatif, celui de ne pas être contraint dans son choix. C'est ce deuxième aspect qui touche précisément à la question du mariage forcé, d'autant plus cruciale dans un Etat de droit où de tels agissements sont en principe bannis.
En effet, le consentement est une des conditions essentielles du mariage, qui, comme tout contrat, doit répondre à un certain formalisme et remplir certaines exigences. La condition du consentement est ainsi reconnue par de grands textes protecteurs des droits fondamentaux, auxquels les Etats dans lesquelles ces pratiques sont perpétrées sont signataires. Ainsi, l'article 16-2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dispose que “Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux”, plaçant ainsi la volonté des individus au coeur même de cet acte d'importance qu'est le mariage.
Les Nations Unies réaffirment par ailleurs cette idée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, avec l'article 23-2 qui prévoit que “Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux”, mettant ainsi plus clairement l'accent sur l'interdiction de procéder à un mariage qui n'inclurait pas le consentement d'un ou des futurs époux.
Au-delà des textes internationaux, le droit français met également en avant la condition du consentement au mariage, l'article 180 du Code civil sanctionnant par la nullité relative le mariage contracté “sans le consentement libre des deux époux”. Plus clairement, l'article 146 du Code civil dispose qu'”il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement”.
Or la volonté de l'individu forcé à se marier apparaît clairement bafouée, voire annihilée, dans le processus de cette union qu'il refuse. L'absence de consentement de sa part n'arrête cependant pas pour autant l'inexorable avancée vers le « oui » final, prononcé devant l'agent de l'état civil. Ce simple mot n'est, dans ce cas, pas le témoignage d'une volonté réelle ni de la présence d'un consentement, il cache au contraire un refus de l'union, tu par “crainte révérencielle” envers la famille, et plus précisément, le père.
[...] La mesure ne suffira pas, sans doute”. Renforcement de la protection du consentement Concernant le consentement, car c'est bel et bien cette condition qui est la plus fortement violée dans le mariage forcé, l'article 146 dispose fermement : n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement”. Le consentement doit être intègre, c'est-à-dire donné librement et de façon éclairée. Il ne doit pas être réduit à un simple prononcé par les futurs époux devant l'officier de l'État civil, et “doit aussi être l'affirmation de leur intention de vivre une vraie vie conjugale et d'assumer toutes les conséquences, personnelles et patrimoniales, de l'engagement qu'ils vont prendre. [...]
[...] La pratique perdure donc, dans les pays de tradition musulmane comme dans les pays où l'immigration venue de ces régions est très forte. Elle commence insidieusement, progressivement, par le conditionnement de la future épouse Le conditionnement de la future épouse Le conditionnement de la future épouse commence très tôt, parfois dès sa naissance, il imprègne toute son éducation, avec notamment l'idée dominante selon laquelle la jeune fille est responsable de l'honneur de la famille tout entière : elle doit conserver sa virginité jusqu'au mariage à tout prix. [...]
[...] Patrick Courbe ajoute que jurisprudence, relayée par le législateur, a accentué la protection de la liberté du mariage en sanctionnant des pressions plus diffuses”. L'idée est de sanctionner un mariage conclu sous l'empire de la violence, on voit donc un cadre juridique préventif commencer à se dessiner. Ainsi, l'arrêt Apietto, rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1963, dégage le critère classique de l'absence d'intention matrimoniale en disposant que mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale”. [...]
[...] a signé avec un sourire de contentement. Mes mains tremblaient quand j'ai dû le faire à mon tour ( ) J'étais détruite, je me sentais vide à l'intérieur, je n'avais jamais ressenti un néant pareil”. Mais ce n'est pas seulement le consentement de la jeune fille au mariage qui est bafoué, c'est sa volonté tout entière, tout au long du processus, et plus tard, de sa vie conjugale. Ainsi, les relations sexuelles non consenties peuvent être assimilées à un viol entre époux, notion qui est depuis longtemps reconnue par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 juillet 1984. [...]
[...] Il convient ainsi, dans ce cadre d'étude précis, de se demander pour quelles raisons le mariage forcé, pratique bafouant les droits élémentaires de l'individu, bénéficie-t-il d'un cadre juridique aussi limité en droit français ? Cette question peut être envisagée de manière chronologique, analysée entre un et un mariage. Ainsi le droit français n'apporte-t- il qu'un cadre préventif restreint au mariage forcé, facteur du maintien d'une pratique violant les droits fondamentaux de l'individu (Partie ; mais il tente cependant de construire un cadre répressif en essayant d'endiguer le mariage forcé par la sanction (II). [...]
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