Il arrive parfois lorsque les rapports conjugaux se dégradent, un époux brise brutalement les liens du mariage en supprimant son conjoint.
Le décès de l'un des époux entraîne la rupture du lien matrimonial et l'ouverture de sa succession, ce qui oblige à deux liquidations successives. La première porte sur le régime matrimonial des époux et permet de déterminer, d'une part, les droits du conjoint survivant au titre de ce régime matrimonial et d'autre part, les droits du défunt.
La seconde liquidation porte sur la succession proprement dite et prend en compte le patrimoine du défunt provenant de la liquidation du régime matrimonial, augmenté de son patrimoine propre ou personnel. Elle permet de déterminer les droits des héritiers, dont le conjoint fait partie.
Dans l'hypothèse d'un homicide entre époux, le Droit intervient pour que, moralement, on ne puisse pas hériter de ceux qu'on assassine. La succession est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée, c'est un mode d'acquisition par décès et à titre universel.
Il y a deux sortes de succession. Les unes sont dévolues par la loi: ce sont les successions ab intestat ou successions légales. Les autres sont dévolues par un acte volontaire du défunt : le testament. Que la succession soit légale ou testamentaire, la personne dont la succession est ouverte est nommée de cujus. Les successibles ou héritiers sont les individus appelés par la loi à recueillir une succession.
Les individus qu'un testament appelle à la succession portent le nom de légataire. L'indignité et l'ingratitude sont deux mécanismes prévus par le Code civil pour sanctionner le comportement répréhensible du successible.
L'indignité constitue, par excellence, un exemple d'interférence entre le droit et la morale : elle a jailli de la morale, mais elle a été adoptée et mise en formule par le droit. A suivre l'opinion de certains auteurs, ce phénomène d'interaction tendrait à démontrer que le droit reste dominé par la loi morale. Le droit positif de l'indignité est le fruit de l'influence de l'évolution des mœurs et de l'Histoire.
La succession testamentaire était, dès l'époque des XII tables, considérée avec plus de faveurs que la succession ab intestat : cette dernière ne s'ouvrait qu'à défaut d'une institution d'héritier. En droit romain, le pater familias pouvait par sa seule volonté exhéréder les successibles qu'il jugeait indignes de lui succéder. Cette faculté était absolument arbitraire dans le vieux droit romain. Elle n'a été réellement limitée que par le digeste de Justinien qui a prévu les quatorze cas en dehors desquels l'exhérédation était impossible.
Dans l'ancien droit, la théorie de l'indignité n'avait d'autre rôle que de suppléer à la volonté du défunt qui n'avait pu pour certaines causes, prononcer lui-même l'exhérédation. Il resta fidèle, sous des formes différentes, à la conception romaine de la transmission essentiellement volontaire de la succession, la dévolution ab intestat reposant sur une volonté présumée du de cujus.
[...] Le Ministère public représente la société[148] l'Etat. A défaut d'héritier la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession[149] Le Ministère public a donc intérêt à faire déclarer l'époux homicide indigne puisqu'en l'absence d'héritier, c'est l'Etat qui recueillera la succession. En présence d'un époux ingrat, la donation ou le legs retournera dans la succession du de cujus, aucunement l'Etat ne recueillera la libéralité en cas de révocation pour ingratitude. Ainsi, en l'absence d'intérêt et de texte prévoyant l'intervention du Ministère public, ce dernier ne peut être le demandeur d'une action en révocation pour ingratitude. [...]
[...] Les biens communs ne sont donc pas partagés entre ce dernier et les héritiers du conjoint prédécédés. La clause d'attribution intégrale de la communauté constitue un gain de survie: elle ne peut être stipulée qu'au profit d'un époux déterminé sous la condition de sa survie ou au profit de celui qui survivra quel qu'il soit[161]. L'article 1525 du Code civil précise que ces clauses s'identifient à des avantages matrimoniaux: elles ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés Section 3. [...]
[...] Delmas 2007 [183] Y. LEQUETTE. Articulatiopn du trust et du droit des successions. [...]
[...] Clause de partage inégal 31 Section 3. Régime de la communauté universelle 31 Chapitre 3. Le régime des avantages matrimoniaux 31 Section 1. L'avantage matrimonial échappe au régime des donations 31 Section 2. Dérogation en présence d'enfant non commun 31 Chapitre 4. L'action en retranchement 31 Conclusion 31 Index 31 Table chronologique 31 Bibliographie 31 Tables des matières 31 Principales abréviations Introduction Il arrive parfois lorsque les rapports conjugaux se dégradent, un époux brise brutalement les liens du mariage en supprimant son conjoint. [...]
[...] Le contentieux se déplacera probablement sur le terrain de l'injure ou sur celui des délits et sévices, en cas de violences conjugales. Section 3. Action en révocation pour ingratitude L'action en révocation pour ingratitude est strictement encadrée au niveau des personnes pouvant intenter cette action de plus elles doivent agir dans un court délai d'exercice A travers ces restrictions le législateur a voulu favoriser le pardon. Parties à l'action La révocation n'a pas lieu de plein droit, une action en justice est toujours nécessaire[135]. [...]
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