L'exhérédation consiste à priver tel ou tel héritier de tout ou partie des droits que la loi lui accorde. Conformément aux règles de protection des héritiers réservataires de l'article 913 du Code civil, ils ne peuvent être déshérités de leurs réserves héréditaires, dans ce cas l'exhérédation ne joue que sur la quotité disponible, elle est donc partielle. Mais face à des héritiers non réservataires, elle peut être totale.
Cette manifestation de volonté se fait uniquement par testament, toute exhérédation faite par un contrat de mariage est nulle car constituerait un pacte sur succession future. Tribunal Le Puy 3/05/1932.
Elle est un acte d'autorité, souvent mue par la passion, la colère ou la vengeance, ce qui ne suffit pas à la rendre nulle pour vice du consentement, puisque le testament «ab irato » est valable.
Mais nous verrons que le législateur impose désormais des règles de forme (par exemple un testament authentique établi avec le conseil d'un notaire pour certaines exhérédations) à l'exhérédation pour tenter de responsabiliser et surtout d'informer des conséquences exactes de cet acte la personne qui souhaiterait déshériter son conjoint.
L'exhérédation n'est, désormais pas prévue dans le Code Civil, il y a donc dans ce domaine une autonomie que la jurisprudence a façonnée, tendant vers une interprétation extensive de certains articles du Code civil, notamment l'article 967 «toute personne pourra disposer par testament soit sous le tire d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».
Cet article semble autoriser une assez large interprétation, d'autant plus qu'aucun texte n'impose au de cujus l'obligation de transmettre à ses successeurs présomptifs l'intégralité de son patrimoine. Dans tous les cas il disposera librement de la quotité disponible, dès lors qu'il aura respecté la réserve héréditaire.
Si donc il n'est pas possible de nier l'existence et la validité de l'exhérédation, il n'est pas toujours aisé d'en donner une définition parfaite. Nous ne reprendrons pas ici le débat des auteurs concernant la définition, la nature juridique ou même la possibilité de l'exhérédation.
Nous nous intéresserons, plus précisément dans cette étude, à l'exhérédation du conjoint survivant. Celui-ci s'entend, selon l'article 732, du conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Le conjoint survivant est, nous le savons, un successible particulier dans la mesure où il se trouve à la charnière des conceptions régissant le droit des successions, à savoir la conservation des biens dans la famille et la protection d'un compagnon d'une vie.
La loi du 3 décembre 2001 a renforcé cette dernière conception, en accentuant la protection du conjoint survivant.
La question qui se pose ici est donc de savoir si la loi du 3 décembre 2001 a modifié les possibilités d'exhéréder le conjoint survivant.
[...] La totalité de la communauté sera attribuée au conjoint survivant lors du décès de son conjoint, retardant ainsi l'ouverture de la succession. De fait avec un tel régime matrimonial, impossible d'exhéréder le conjoint survivant, puisque la succession ne sera ouverte qu'au décès des deux époux. Et en tant qu'avantage matrimonial, aucune révocation n'est possible. Cette clause est la plus connue, mais d'autres peuvent aussi présenter de l'intérêt pour le conjoint Les autres clauses * La clause de préciput Cette clause est prévue à l'article 1515 du Code civil. [...]
[...] Cette exhérédation peut être directe, dite de droit, généralement expresse, elle n'a pas à être formelle si elle est certaine. Dans ce cas, le testateur déclare écarter certains de ses héritiers, les autres sont alors implicitement institués : l'adage ici approprié est exclure, s'est instituer Mais elle peut aussi être indirecte, dite alors de fait, résultant implicitement de la désignation d'un légataire universel, dans ce cas l'adage est instituer, c'est exclure Mais dans ce cas, elle peut être douteuse, il se peut que le testateur ait entendu maintenir à l'héritier sa vocation légale, notamment quand elle est en usufruit. [...]
[...] cuff note n°12 V.Y.BUFFELAN-LANORE, RTD civ 1966, p.457 Rapp. [...]
[...] Certains d'entre eux permettent au conjoint bénéficiaire d'être sûr d'avoir des droits lors de la dissolution de la communauté au décès de son conjoint. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'en cas de famille recomposée, les enfants d'un premier lit bénéficient de l'action en retranchement (article 1527 du Code Civil). L'avantage matrimonial le plus utilisé est l'adoption du régime de la communauté universelle mais il en existe d'autres La communauté universelle La communauté universelle est un régime matrimonial, défini à l'article 1526 du code civil "les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir". [...]
[...] "J'entends que mon conjoint, s'il me survit, soit privé de tous droits tant en pleine propriété qu'en usufruit.". "Pour le cas ou elle me survivrait, je déclare vouloir priver mon épouse, Madame née Marie B , à , le , domiciliée avec moi, de tous droits tant en pleine propriété qu'en usufruit, dans ma succession, voulant qu'elle ne recueille rien de mon décès." * exhérédation partielle. Je désire que mon conjoint ne recueille dans ma succession aucun des biens ou droits provenant de ma famille, recueillis par donation ou succession, ainsi que ceux acquis par moi avant le mariage), ceux-ci devant revenir impérativement aux héritiers du sang (frères, neveux ou cousins). [...]
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