"La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte", telle est la définition de la donation résultant de l'article 894 du Code civil. Généralement, une donation s'effectue entre les membres d'une même famille, notamment de parents à enfants, souhaitant que ceux-ci puissent profiter à leur gré des biens ainsi donnés.
Or, il n'est pas fortuit d'envisager le cas où l'enfant, donataire, décède alors même que son parent, donateur est encore en vie. Pour éviter que les biens donnés ne passent dans des mains étrangères, notamment la famille du conjoint de l'enfant décédé, le législateur a prévu des droits de retour légaux qui protègent ces "biens de famille".
Ainsi, il a créé successivement un droit de retour qui s'exerce au profit des familles adoptives et biologiques de l'adopté simple décédé sans postérité, et un droit de retour qui bénéficie aux frères et sœurs du défunt en présence de conjoint survivant, lorsque le défunt n'a laissé aucune descendance et que les parents sont décédés.
Récemment, par la loi du 23 juin 2006, le législateur a étendu le nombre de droits de retour légaux par la création d'un nouveau droit de retour légal au profit des père et mère. L'instauration de ce droit s'explique par la suppression, par cette même loi, de la réserve des ascendants. Un tel droit de retour n'est pas une innovation quant à son principe.
Le droit de retour des ascendants existait déjà dans le Code Napoléon, article 747 et avait alors pour but d'éviter que les biens donnés par un ascendant ne passent aux ascendants de l'autre ligne par le jeu de la fente. Supprimé par la loi du 3 janvier 1972, il est de nouveau restauré, mais avec un régime en grande partie différent. Droit de retour légal particulier, son institution a suscité les critiques unanimes de la doctrine tant le texte est obscure, ce qui ne va pas sans poser de difficulté dans la pratique.
[...] DGI, 7G-103 ; JCP N 2003, en bref n°98 Cass. Req novembre1922 : Rèp. gén. not art p Voir partie II, Ch., section p.15 Voir partie Ch section p.8 Contra. N. Levillain, Loi du 23 juin 2006 : principales nouveautés relatives aux successions : JCP N 2006, 26, p.1231 qui estime que le droit de retour des parents est supplétif. M. Grimaldi, Droit civil, Les successions : Litec, 6e éd, 259, 4e A. [...]
[...] La renonciation peut être totale[30] ou partielle, en ce sens qu'elle n'affectera seulement que certains biens objets de la donation ou ne touche qu'à la rétroactivité du retour. Pour illustrer cela, prenons le cas où le donataire décide, avec l'accord du donateur d'offrir le bien objet de la donation en garantie afin que son créancier dispose sur celui-ci d'une inscription d'hypothèque conventionnelle. Le notaire va s'interroger sur le point de savoir si le bénéficiaire du droit de retour souhaite renoncer purement et simplement à son droit ou s'il désire pas seulement que l'inscription puisse être valablement prise sans renoncer pour autant à son droit. [...]
[...] L ‘article 368-1 du Code civil ne trouve plus à s'appliquer dans ce cas car on est en présence d'un conjoint survivant. Les père et mère ne peuvent donc plus recevoir les biens qu'ils ont transmis à titre gratuit à leur enfant adopté simplement. Il convient, néanmoins, de distinguer les père et mère adoptifs, des père et mère par le sang. En effet, la loi du 23 juin 2006 a mis en place un droit de retour en faveur des père et mère (article 738-2 du Code civil). [...]
[...] civ. 67 Cass. Civ janvier 1954 : Defrénois 1954, art.27266 Cass. 1er Civ février 1962 : JCP N 1962, II note P. Voirin, Défrenois 1962, art Cass. 1er Civ novembre 1952 : JCP 1953,II, 7705bis ; Défrenois 1953,art.27142 T. civ. Lyon janv Cass. [...]
[...] Cette clause affecte la donation d'une condition résolutoire qui est celle du prédécès du donataire. Dans le cas où le droit de retour viendrait à s'ouvrir, le donateur sera considéré comme n'ayant jamais perdu la propriété du bien. Il s'agit d'une différence fondamentale entre le droit de retour conventionnel et les droits de retour légaux, ce qui emporte de nombreuses conséquences, notamment d'un point de vue fiscal. La différence entre ces deux variétés de retour se retrouve donc au niveau de leur origine, l'un procédant des volontés privées, l'autre de la volonté du législateur. [...]
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