Mariage et famille sont deux notions qui traditionnellement bénéficient au sein de la société de diverses protections, légales ou institutionnelles.
Cette protection est légitimée par le rôle fondamental des deux institutions.
Le mariage, régulièrement défini comme l'alliance d'un homme (le mari ou époux) et d'une femme (la femme ou épouse), dans le but de former une famille, confère une reconnaissance par la société au couple, qui au-delà de la réunion de deux individus sera considéré comme une véritable entité.
La famille, institution qui regroupe dans les sociétés humaines des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, est un des socles de la société, premier environnement au sein duquel évolue l'individu.
Les conceptions du mariage et de la famille varient selon les sociétés – mariage civil, religieux, polygynie, polyandrie – famille biologique, adoptive, monoparentale ou encore recomposée.
Aussi éclectiques soient les définitions ou les conceptions, il n'en reste pas moins que la création et l'existence des deux institutions bénéficie aujourd'hui d'une protection à travers un véritable droit au mariage et à fonder une famille.
La légitimité de cette protection est peu remise en cause, et son principe est inscrit au sein de divers textes fondateurs.
Ainsi la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose en son article 12 qu' « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » .
On notera qu' au-delà des diverses constitutions nationales, cette protection est également présente au sein de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Ces instruments juridiques internationaux consacrent mariage et famille comme des éléments naturels et fondamentaux de la société, dont l'Etat sera chargé d'assurer la protection.
Si il est difficilement concevable de remettre en cause les fondements de la protection du droit au mariage et de celui de fonder une famille, le sujet n'est toutefois pas exempt de toute problématique.
[...] Il s'agit alors d'un mariage simulé : mais il est difficile de déterminer à partir de quel moment il est fictif. Un critère a été posé le 20 novembre 1963 par la Cour de cassation : lorsque les époux n'ont eu en vue que des avantages étrangers à l'union matrimoniale, leur mariage est nul sur le fondement de l'article 146 du Code civil, faute de véritable consentement. En revanche, est valide le mariage à effets conventionnellement limités lorsque au moins un effet a été recherché ; il en est ainsi du mariage légitimant En somme, le mariage est simulé si les époux ont recherché un effet secondaire étranger au but de l'institution et ont eu la volonté délibérée de se soustraire aux conséquences légales du mariage. [...]
[...] En effet, le principe monogamique est inséparable de la notion de mariage comme dans la civilisation européenne, d'inspiration chrétienne. Dans les pays occidentaux, il est interdit à un homme d'avoir simultanément plusieurs épouses et à une femme d'être unie à plusieurs maris. Le principe monogamique est exprimé dans l'article 147 du Code civil : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier La bigamie est sanctionnée civilement par la nullité absolue du second mariage. Des sanctions pénales peuvent être prévues. De plus, des problèmes particuliers peuvent naître lorsque le mariage a une dimension internationale. [...]
[...] Le droit à fonder une famille sera également évoqué, mais en filigrane du droit au mariage. Ainsi nous présenterons le droit au mariage comme une liberté fondamentale encadrée ( I puis la controverse sur l'altérité sexuelle comme condition du mariage ( II I. Le droit au mariage : une liberté fondamentale encadrée Il convient d'étudier dans une première sous partie le mariage en tant qu'acte de volonté, nous serons ainsi amenés à décrire les conditions et restrictions légales imposées par le législateur puis de s'intéresser aux limites naturelles et légitimes face au droit de se marier A. [...]
[...] D'autres dispositions visent à faire échec au mariage fictif en permettant de retarder sa célébration et en créant un nouveau délit Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins (art.21 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, réd. Loi du 26 novembre 2003)) L'appréciation de la fictivité de l'union relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mais elle n'est pas aisée, surtout lorsque la question posée avant la célébration du mariage. [...]
[...] Si, d'aventures, une grande partie des Etats consacraient le mariage homosexuel celui-ci deviendrait comme garanti par la convention. La Cour de Justice des Communautés Européennes refuse encore aujourd'hui de reconnaître l'existence d'un mariage homosexuel (CJCE 31 mai 2002, D. et Royaume de Suède Conseil de l'Europe) Il faut toutefois soulever que l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales même si elle fait référence à l'homme et la femme n'exclut pas explicitement le mariage homosexuel. [...]
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