Les donations entre époux sont des conventions en vertu desquelles un époux donne à son conjoint quelque chose sans contrepartie. Il existe plusieurs catégories de donations entre époux. Il faut d'abord distinguer les donations entre époux par contrat de mariage des donations réalisées pendant le mariage. Par ailleurs, par contrat de mariage ou pendant le mariage, les époux ont le choix entre effectuer une donation de biens présents, qui emporte un dessaisissement immédiat du donateur, ou une donation de biens à venir, proche du testament, qui est une donation pour cause de mort portant sur des biens successoraux, le droit du donataire ne naissant qu'au décès du donateur (elles peuvent être à titre particulier, à titre universel ou universelles dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux). Enfin, il faut noter que ne sont pas considérés comme des donations les présents d'usage.
En pratique, les donations par contrat de mariage ne sont pas utilisées par les futurs époux. Les donations de biens présents pendant le mariage sont rares. Au contraire, les donations de biens à venir, encore appelées "donations au dernier vivant", interdites entre deux personnes non mariées (sur le fondement de l'interdiction des pactes sur succession future; article 893 du Code civil), sont très utilisées.
Quant aux avantages matrimoniaux, l'article 1527 du Code civil les définit comme "les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes". Or il est certain qu'une procédure de divorce aura des répercussions importantes sur les libéralités que se sont consenties les époux. Il importe de savoir si elles seront ou non maintenues.
En effet, le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage, prononcée par un juge du vivant des époux, pour certaines causes établies par la loi. C'est une rupture du lien conjugal qui a d'importantes répercussions au plan patrimonial.
De plus, le droit du divorce a fait l'objet de plusieurs réformes depuis son adoption, sous la Révolution, par le législateur français avec la loi du 20 septembre 1792. Ainsi, adoptée par le Parlement le 26 mai 2004, la loi sur le divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
La réforme du divorce simplifie et pacifie la procédure. En effet, la loi du 26 mai 2004 a été l'occasion pour le législateur de modifier le régime juridique des donations entre époux et des avantages matrimoniaux, dans le sens d'une pacification des procédures de divorce, notamment en dissociant complètement le sort des libéralités et des avantages matrimoniaux de l'imputation des torts.
De plus, le législateur en a profité pour supprimer le principe de la révocabilité ad nutum des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage, les soumettant dès lors au droit commun des donations, ainsi que la nullité des donations déguisées entre époux.
Ainsi, la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce a profondément modifié les règles applicables aux libéralités entre époux, permettant ainsi de tenir compte de l'évolution de la cellule familiale. Cette loi constitue donc une véritable réforme du droit des libéralités, en plus de la réforme du divorce.
Enfin, comme nous le verrons plus en détail dans les développements, la majorité des auteurs s'accordent pour dire qu'en vertu du principe d'autonomie de la volonté, les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux libéralités conclues à compter du 1er janvier 2005, alors que celles conclues avant cette date resteront soumises à la loi ancienne.
[...] Si le texte s'avère être d'ordre public, il sera impossible pour les époux de prévoir dans leur contrat de mariage de déroger à cette règle. Si ce texte n'est pas reconnu comme étant d'ordre public, le notaire pourrait conseiller aux futurs époux ou aux époux dans le cadre d'un changement de régime matrimonial de recourir aux conventions matrimoniales à double détente, celles prévoyant des dénouements différents selon l'issue du mariage. Concernant la licéité de cette clause, elle avait été validée, mais à propos d'un avantage matrimonial dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 1937[12]. [...]
[...] La Cour a opéré une distinction entre la naissance et l'exécution du droit du conjoint du donateur, elle en a exactement déduit que ce droit naissait au jour de la donation, alors que son exécution était reportée au décès du conjoint donateur. Il s'agit désormais d'une donation à terme de biens présents (cette qualification a notamment pu permettre aux concubins de recourir à ce type de donation, car elle ne constitue plus de pactes sur succession future). Cette libéralité se voit, par la loi nouvelle, assujettie à l'irrévocabilité des donations de biens présents. Par conséquent, l'époux qui aurait consenti une telle donation à son ex-épouse se verrait dans l'impossibilité de la révoquer. [...]
[...] En outre, elles sont apparemment maintenues en application du nouvel article 265-1 du Code civil. Cependant, sur ce sujet, les auteurs sont réservés. Dès lors, les époux qui se donnent devront faire attention aux nouvelles conséquences qui sont attachées à la qualification de donation de biens présents ou de donation à cause de mort. En effet, c'est une grave question que celle de la requalification de l'assurance-vie en cas de décès en libéralité indirecte. Si l'on admet cette requalification, doit-on y voir une libéralité à cause de mort ou une donation de biens présents, et faut-il traiter différemment l'assurance qui a été acceptée par le bénéficiaire du vivant de l'assuré et celle qui ne l'a pas été ? [...]
[...] En effet, la prohibition de ces donations avait fait l'objet de vives critiques. La loi du 26 mai 2004 achève ainsi une législation qui s'est dessinée au fil du temps et qui était demandée par la doctrine et par les praticiens, qui avaient déjà pallié à ce problème en recourant à la notion de donation rémunératoire La prévisibilité d'une solution lentement élaborée Le législateur avait déjà avancé vers la levée de cette prohibition et il a aujourd'hui tranché en faveur de la suppression de la prohibition. [...]
[...] Cependant, en matière de divorce prononcé sous l'empire de la loi ancienne, les avantages matrimoniaux étaient traités comme les donations. Les articles 267 et suivants s'appliquaient non seulement aux donations consenties entre époux, mais également aux avantages matrimoniaux. Ces avantages pouvaient donc être révoqués en cas de divorce malgré leur caractère irrévocable. Tous les avantages matrimoniaux étaient concernés par les dispositions visées aux articles 267 et suivants du Code civil. Il s'agissait : De l'avantage résultant du choix du régime matrimonial, comme l'adoption de la communauté universelle (article 1526 du Code civil), ou de la communauté de biens meubles et acquêts (article 1498); Des clauses de partage inégal de la communauté (article 1520), et des clauses d'attribution intégrale de la communauté en pleine propriété ou en usufruit au profit du survivant (article 1524); De la clause de préciput (article 1515). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture