Face à une demande initiale, le défendeur a plusieurs possibilités pour réagir, soit il ne demandera que le rejet de la demande, soit sur le fond, en niant les faits allégués, soit en soulevant une fin de non-recevoir, soit enfin en contre-attaquant reconventionnellement. Or Cornu définit la demande reconventionnelle comme celle « par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». C'est également cette idée qui est reprise dans le Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette définition met bien en exergue le paradoxe inhérent à cette notion. En effet il s'agit d'une demande émanant du défendeur, dont le rôle a priori est de se défendre, d'obtenir le rejet de la prétention de son adversaire. Or, par le biais de la demande reconventionnelle, le défendeur a lui aussi une prétention, qui s'ajoute à celle de voir rejetée la demande de son adversaire. Il s'agit d'une demande incidente, demande qui, étymologiquement, « tombe » sur la demande initiale. La demande reconventionnelle n'a donc de raisons d'exister que tant qu'une demande principale a été formulée. Elle va se greffer à l'instance en cours.
Le droit fit aux demandes reconventionnelles un accueil variable au fur et à mesure des époques. En effet, sous les législations anciennes, et en raison du principe d'immutabilité de l'objet du litige, elles n'étaient pas bien vues. Il fallut attendre le Bas-Empire pour qu'elles soient déclarées pour la première fois recevables. Quant au Droit coutumier, il les admit de façon restrictive, seules étaient autorisées celles tendant à la compensation entre deux dettes
liquides et exigibles et celles qui, en étroite dépendance avec la demande initiale, avaient pour objet de la faire échouer. Un tournant décisif s'opéra avec la réforme de la procédure civile,huit articles furent en effet consacrés aux demandes incidentes.
[...] Puis, en appel, l'épouse forma alors une demande reconventionnelle en divorce pour faute. La Cour d'Appel de Montpellier estime que l'épouse a renoncé à son droit de former demande reconventionnelle, puisque ayant demandé à ce que soient constatées les conditions du divorce pour rupture de la vie commune, et déclare sa demande irrecevable. L'épouse se pourvoie alors en cassation, et la Cour de Cassation casse aux motifs que la demande reconventionnelle est recevable jusqu'en appel, et que le fait que l'épouse ait demandé à ce que soient constatées les conditions du divorce pour rupture de la vie commune, n'exclut pas qu'elle puisse utiliser son droit à former demande reconventionnelle ultérieurement. [...]
[...] La nouveauté réside dans la possibilité de pouvoir former demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En effet, le prédécesseur de ce divorce, celui pour rupture de la vie commune, ne pouvait être demandé qu'à titre principal16.Une telle possibilité n'était pas envisagée par le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004, en raison du principe d'indépendance des différentes causes de divorce. Mais ce principe a été nettement assoupli. Il est donc loisible depuis le premier janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la réforme précitée, à un époux de répondre à une demande principale en divorce pour faute par une demande reconventionnelle fondée sur l'altération définitive du lien conjugal. [...]
[...] Celuici, concluant à l'irrecevabilité de la demande principale avait formé demande reconventionnelle en divorce. La Cour d'Appel, tout en rejetant effectivement la demande initiale avait tout de même statué sur la demande reconventionnelle, la déclarant recevable en arguant de son autonomie. Cet arrêt fut cassé à bon droit, la Cour d'Appel n'étant plus saisie par l'instance et n'ayant donc pas à se prononcer sur la demande reconventionnelle. Le principe d'indivisibilité, apparu progressivement semble donc bien ancré. Et bien qu'aucun principe ne soit immuable, il n'y a pour l'instant, aucune raison logique pour qu'il soit remis en question. [...]
[...] La loi du 26 mai 2004 n'a que peu modifié les règles de la demande reconventionnelle. Sur un plan général, la loi rattache la demande reconventionnelle au droit commun de la procédure civile. Il s'agit de la forme la plus courant de réplique que le défendeur peut opposer au demandeur. Elle permet au juge d'avoir une vision d'ensemble, car sans elle, il n'a que connaissance des faits et griefs présentés par le demandeur initial. La demande reconventionnelle est présentée par simple voie de conclusions. [...]
[...] Dans ces situations, la demande reconventionnelle en matière de divorce ne présente aucune spécificité. Il est néanmoins des cas, qui ont suscité des questions quant au moment de recevabilité de la demande et qui ne se rencontrent que dans la procédure de divorce. S'agissant de l'ordonnance de non-conciliation qui peut faire suite à une tentative de conciliation, depuis la loi du 26 mai 2004, il ne fait plus de doute qu'une demande reconventionnelle peut être formée à sa suite. En effet cette possibilité a été codifiée à l'article 257-1 du Code Civil13.Cette disposition n'a pour le moment suscité aucune difficulté particulière. [...]
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