Droits successoraux, revendication tardive d'un héritier, succession déjà partagée, donation-portage, liens de filiation, règlement d'une succession, filiation naturelle, article 778 du Code civil, recel par dissimulation d'héritier, mémoire de droit
Il est important de rappeler qu'en 1982, les parents de Philippe D., Monsieur et Madame Paul D. avaient fait une donation-partage à leurs quatre enfants de divers biens immobiliers en pleine propriété que ces derniers ont revendus puis remployé lesdits fonds dans l'acquisition d'un bien sis à Paris, bien subrogé sur lequel s'est exercé le droit de retour suite au décès de Philippe D., sans postérité.
Par suite du décès de Monsieur Paul D., le droit de retour conventionnel ne s'est exercé dans le cadre de la succession de Philippe que sur la quote-part de biens donnés par Mme veuve Paul D. à Philippe. Etant ici précisé que le surplus donné par Paul D. restait dépendre de la succession de Philippe D.
Aux termes d'un acte reçu par notaire, en juillet 1997, le conjoint survivant de Philippe D. a cédé à ses beaux-frères et à ses neveux, ses droits successifs pour un prix de 470.000 Francs de telle sorte qu'elle n'avait plus d'intérêts patrimoniaux dans la succession de Mr Philippe D. La valeur de ses droits successifs a été calculée sur une moitié en usufruit. Suivant acte reçu par notaire, en août 1997, Mme Veuve Paul D. a fait donation-partage à ses deux enfants restants et à ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, en se réservant l'usufruit, de tous ses biens immobiliers, auxquels les donataires ont convenu d'adjoindre divers biens indivis entre eux provenant de la première donation-partage de 1982.
Douze ans après le décès de Philippe D, un jeune majeur, Thomas, assigne l'ensemble des héritiers de Philippe D. afin de faire reconnaître sa filiation d'enfant naturel à l'égard de Philippe D.
Quelque temps après, Thomas a demandé qu'il soit procédé à une évaluation de ce qu'auraient pu être ses droits dans la succession de son père. Puis, il a exigé de faire valoir ses droits dans la succession.
[...] Autrefois réservée à l'épouse, cette voie d'établissement de la maternité a été étendue en 2005 à la femme non mariée. Cette solution, imposée par une menace de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme au regard du précédent belge de l'arrêt Marckx6, a été appliquée avant même son entrée en vigueur, par anticipation, par la jurisprudence française7. La loi française impose de déclarer tout accouchement à l'état civil, mais elle laisse la mère libre de mentionner son identité dans l'acte de naissance ainsi dressé. [...]
[...] Dans ce cas, il est nécessaire que le second rédacteur en informe le premier afin qu'il effectue la mention en marge de l'acte originel. Cependant, la pratique ne se satisfait pas du procédé de la mention en marge : dès lors que l'acte authentique est établi, sont délivrées des copies dudit acte. Or, l'annotation n'est portée que sur l'acte authentique et non sur les copies attribuées aux clients. Ainsi, un ayant droit peu scrupuleux peut très bien utiliser à mauvais escient une copie délivrée il y a une dizaine d'années qui ne comporterait pas ladite mention faisant référence à la rédaction du second acte. [...]
[...] Un enfant naturel de la défunte se manifesta ultérieurement et engagea la responsabilité du notaire auquel il reprochait de ne pas avoir vérifié les dires des témoins. La Cour de cassation approuva les juges du fond de l'avoir débouté de sa demande.76 Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir considéré que le notaire n'était pas tenu de vérifier les déclarations des témoins. La Cour de cassation releva, au contraire, que le notaire avait bien eu en mains le livret de famille et l'acte de divorce de la défunte et que rien ne lui permettait de connaître l'existence d'un enfant naturel dont l'existence n'était constatée que dans son acte de naissance. [...]
[...] Néanmoins, il peut recouvrer ses droits dans la succession. Il faut écarter d'emblée de notre sujet deux notions. La première, l'action en pétition d'hérédité, qui est une action ouverte à toute personne qui revendique une succession qui a été appréhendée par une autre. Or, dans notre dossier, ce n'est pas le cas puisque les héritiers de la première notoriété ont reconnu qu'ils n'avaient plus cette qualité en intervenant à l'acte modificatif établissant Thomas comme unique héritier, sauf les droits du conjoint survivant. [...]
[...] l'examen des caractéristiques génétiques et pratique médicale décision 2011-173 QPC du 30 septembre B Preuve sociologique et affective Le législateur, conscient de l'importance croissante accordée à la vérité biologique a souhaité donner plus de place au vécu d'une filiation qu'à sa constatation initiale en faisant de la possession d'état une preuve directe de la filiation naturelle. La vérité sociologique repose sur la filiation vécue. Le vrai rapport est alors celui qui repose sur l'affection des parents pour leurs enfants et sur leurs volontés de se comporter comme des parents. La possession d'état est un mode de preuve semblable à une présomption qui permet d'établir la filiation. Elle peut se définir de la façon suivante : c'est le fait pour une personne de jouir apparemment de l'état-civil dont elle se prévaut. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture