Entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte plusieurs dispositions modifiant le régime juridique du pacte civil de solidarité (PACS).
La définition du PACS est restée inchangée : celui-ci demeure un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 du Code civil).
En revanche, des modifications importantes ont été apportées à la procédure d'enregistrement ainsi qu'aux modalités de publicité du pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, le régime patrimonial des partenaires a été entièrement réécrit.
Certaines de ces modifications avaient fait l'objet de propositions figurant dans le rapport remis le 30 novembre 2004 au Garde des Sceaux par le groupe de travail chargé de réfléchir aux améliorations susceptibles d'être apportées au pacte civil de solidarité.
Cette réforme, entrée en vigueur plus de 7 ans après la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, répond à la nécessité de renforcer la sécurité juridique des partenaires et celle des tiers, à l'égard desquels la conclusion, la modification et la dissolution du PACS sont susceptibles de produire des effets juridiques importants. Elle garantit également une meilleure publicité du pacte civil de solidarité par sa mention en marge de l'acte de naissance des partenaires.
[...] Pacte civil de solidarité et ses annexes Introduction Entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte plusieurs dispositions modifiant le régime juridique du pacte civil de solidarité (PACS). La définition du PACS est restée inchangée : celui-ci demeure un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 du Code civil). En revanche, des modifications importantes ont été apportées à la procédure d'enregistrement ainsi qu'aux modalités de publicité du pacte civil de solidarité. [...]
[...] A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. S'agissant de la gestion des biens pendant la durée du PACS, chaque partenaire est gérant de l'indivision et dispose des pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 sqq. Du Code civil en matière d'indivision conventionnelle. Par ailleurs, est-il opportun de rappeler que le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que si ce dernier l'avait expressément prévu par une disposition testamentaire en ce sens. [...]
[...] La dissolution est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies (article 515-7 du Code civil) Rupture unilatérale par décès ou mariage Les partenaires n'ont plus l'obligation d'informer le greffe du Tribunal d'Instance du décès ou du mariage de leur partenaire. En effet, l'article 515-7 du Code civil prévoit désormais que le greffier est informé du décès ou du mariage de l'un des partenaires par l'officier d'état civil compétent, et l'article 3 du décret 2006-1806 du 23 décembre 2006 dispose que le greffe est informé par l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance du ou des partenaires, et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement celui ayant dressé l'acte de décès ou de mariage. [...]
[...] Chacun d'eux reste également seul tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le PACS, hors le cas de l'article 515-4, alinéa du Code civil. Tant à l'égard de son partenaire que des tiers, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun par moitié. Le régime optionnel (art. 515-5-1 à 515-5-3 du Code civil) L'article 515-5-1 du Code civil permet aux partenaires d'opter pour un régime d'indivision organisée. [...]
[...] En aucun cas, le numéro d'enregistrement du pacte, les informations relatives à la nature ainsi qu'à la date du fait générateur de sa dissolution et la résidence commune des partenaires ne doivent être communiqués aux tiers. Seules certaines catégories de tiers, énumérés au I de l'article 5 du décret 99-1090 peuvent en outre obtenir communication des nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle la demande est formulée L'autorité judiciaire Cette formulation vise le ministère public dans le cadre de l'exercice de son droit d'agir et les magistrats pour les besoins des procédures judiciaires de toute nature Les notaires Lorsqu'un notaire adresse une demande de communication au greffe pour les besoins d'un règlement successoral, d'un acte nécessitant une publicité au bureau des hypothèques ou encore d'une donation, il doit indiquer clairement au regard de ces catégories la nature de l'acte envisagé en précisant en quelle qualité y intervient la personne pour laquelle la demande est présentée. [...]
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