Droit de la famille, établissement du lien de filiation, filiation, procréation, ordonnance 2005, acte de naissance, filiation maternelle, filiation paternelle
Avant l'ordonnance de 2005, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance du couple marié suffisait à établir la filiation. Cependant, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant naturel ne suffisait à établir la filiation naturelle maternelle.
Une reconnaissance expresse était nécessaire pour la mère sauf quand l'acte de naissance portant indication du nom de la mère était corroboré par la possession d'état.
[...] C'est un acte authentique soit devant l'officier de l'état civil, soit devant le notaire. Cette reconnaissance doit contenir la déclaration qu'on est le père ou la mère, elle doit contenir date et lieu de naissance, sexe et prénom de l'enfant à défaut tout renseignement utile pour reconnaître l'enfant. La transcription se fait sur les actes d'état civil en marge de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant et la retranscription se fait dès réception de l'acte de naissance. [...]
[...] L'établissement par effet de la loi A. La filiation maternelle Avant l'ordonnance de 2005, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance du couple marié suffisait à établir la filiation. Cependant, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant naturel ne suffisait à établir la filiation naturelle maternelle. Une reconnaissance expresse était nécessaire pour la mère sauf quand l'acte de naissance portant indication du nom de la mère était corroboré par la possession d'état. [...]
[...] Cependant, lorsque la filiation a déjà été établie par l'effet de la loi ou par la reconnaissance, on ne peut pas faire constater la possession d'état. L'établissement de la filiation par la possession d'état à 2 intérêts : - afin de rétablir la présomption de paternité ; lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'un d'eux est hors d'état de reconnaître l'enfant pour quelque raison que ce soit. A. La notion de possession d'état La loi énumère 3 critères qui sont à l'appréciation souveraine des juges du fond (article 3111) : - le nom : il faut que l'enfant ait toujours porté le nom de celui ou celle qui prétend être son père ou sa mère ; le traitement : il faut que le père ou la mère prétendue ait toujours traité l'enfant comme le sien ce qui suppose qu'il ait toujours pourvu à son entretien, à son éducation ; la renommée : il faut que l'enfant aux yeux de l'opinion publique soit considéré comme l'enfant de cet homme ou de cette femme qui se prétend être le père ou la mère de l'enfant. [...]
[...] Afin d'éviter les conflits de filiation, l'article 320 pose un principe de chronologie qui signifie que s'il y a un lien de filiation déjà établi, il appartient au titulaire de l'action en filiation de contester le 1er lien de filiation en justice. Selon l'article 321, l'action en reconnaissance de filiation se prescrit par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame (correspond à la date de naissance) ou à compter du jour où la personne a commencer à jouir de l'état qui lui est contesté. Ce délai de 10 ans est supendu pendant la minorité de l'enfant. B. Les procédures propres à chacune des filiations 1. [...]
[...] Il faut qu'elle soit permanente, une certaine durabilité, stabilité. Cela ne suppose pas qu'il y ait une cohabitation permanente mais il faut un comportement habituel et durable. Le problème qui se pose : quand il y a un conflit de possession d'état, on fait prévaloir la possession d'état actuelle. La possession d'état doit être non équivoque, il ne peut pas y avoir plusieurs possessions d'état en même temps. La possession d'état doit être paisible, pas entachée de violence. C. Les modalités d'établissement de la possession d'état - La possession d'état constatée par un jugement : C'est une action en constatation d'état qui relève de l'article 330 du Code civil qui peut être intentée par toute personne qui y a un intérêt à condition qu'il n'y ait pas de filiation antérieure, et à condition également que la filiation ne soit pas incestueuse. [...]
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