Divorce, lien conjugal, consentement mutuel, divorce pour faute, divorce accepté, violation des devoirs et obligations du mariage, altération définitive, protection de la vie familiale, rupture des liens du mariage, conflit, preuve principale, preuve testimoniale, interdiction générale, notion de vie privée, chambre civile, chambre criminelle, Code civil, article 259, preuve
Le divorce est une rupture des liens du mariage.
Plusieurs formes de divorce : consentement mutuel, pour altération définitive du lien conjugal, divorce accepté ou pour faute. Le divorce pour faute implique la nécessité pour le conjoint le demandant de rapporter la preuve d'une violation des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien du lien conjugal (art 242).
Dès lors, par définition, l'établissement de la cause du divorce et le règlement de ses conséquences est entièrement subordonné à des justifications de fait : il est alors nécessaire d'en faciliter la preuve.
[...] Preuve de l'encadrement apporté à la preuve en matière de divorce. En effet, la liberté des preuves ne légitime pas tous les moyens de l'obtenir. Alain Benabent : « dire que la preuve peut se faire par tous les moyens ne signifie pas que tous les moyens sont bons, et que la fin les justifie ». Une liberté encadrée au nom de l'apaisement des conflits Par divers moyens, la loi tente d'atténuer le conflit conjugal en calmant son intensité et en préservant son intimité Une protection de la vie privée et familiale Exclusion des descendants et autres membres de la famille + constat violation domicile Protection de la vie familiale, exclusion des tiers : respect de l'intimité du divorce justifie que les tiers soient tenus en dehors de l'instance : la loi veille à renfermer la procédure du divorce sur les époux et sur eux uniquement. [...]
[...] Justement en matière de divorce on entre nécessairement dans la sphère privée des individus : la conciliation est donc nécessaire. Nécessaire encadrement de la preuve, car risque de « déballage du linge sale en public ». D'ailleurs en ce sens : non-publicité des débats : par exception au principe de publicité (art CPC), la loi exige que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires aient lieu en chambre du conseil (art. 248). Débats non-publicités. Intérêt : pourquoi s'interroger sur la preuve en matière de divorce ? [...]
[...] Équilibre entre la recherche de la vérité et l'apaisement des conflits Dans quelle mesure l'encadrement de la preuve en matière de divorce est-il nécessaire afin d'atténuer le conflit conjugal ? Le principe de la liberté de la preuve en matière de divorce Une liberté acquise par des évolutions législatives et jurisprudentielles Le principe en soi : ce n'est pas au juge de rapporter la preuve de la faute. Le juge ne peut relever d'office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux, une faute commise par celui-ci envers un autre arrêt 2ème civ janvier 1983 (art CPC) Par conséquent, c'est aux parties d'en rapporter la preuve. [...]
[...] Dans quelle mesure l'encadrement de la preuve en matière de divorce est-il nécessaire afin d'atténuer le conflit conjugal ? La preuve en matière de divorce Introduction Le divorce est une rupture des liens du mariage. Plusieurs formes de divorce : consentement mutuel, pour altération définitive du lien conjugal, divorce accepté ou pour faute. Le divorce pour faute implique la nécessité pour le conjoint le demandant de rapporter la preuve d'une violation des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien du lien conjugal (art. [...]
[...] 259-1 visait uniquement les lettres échangées entre le conjoint et un tiers qui auraient été obtenues par la violence ou la fraude. Toutefois, si les procédés déloyaux sont exclus dans l'admissibilité de la preuve, encore faut-il, pour le conjoint qui s'en prévaut, rapporter la preuve de la violence ou la fraude : le juge ne peut, pour écarter des débats des lettres de l'épouse à des tiers ainsi que son journal intime, énoncer que leur production porte atteinte à la vie privée de celle-ci sans constater que le mari s'est procuré ces documents par fraude ou violence arrêt 2[ème] civ janvier 1997 Il appartient à l'époux qui invoque les violences ou la fraude visées à l'art. [...]
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