Droit de la famille, concubinage, définition, effets, rupture, union libre
C'est un fait juridique, de tout temps le concubinage incarne une union informelle, on parle d'union libre et concurrente du mariage qui a tantôt été tolérée tantôt bannie mais jamais favorisée.
La loi a ponctuellement attribué des droits aux concubins. Elle a petit à petit reconnu l'existence d'une union hors mariage.
[...] C'est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différents ou de même sexe qui vivent en couple. Il doit donc y avoir une union de fait : le concubinage n'est pas un acte juridique, ce n'est pas un contrat, mais un fait juridique donc il n'y aura pas d'obligations juridiques entre eux. La loi de 1999 a étendu le concubinage aux couples de même sexe. [...]
[...] Depuis 2010, le juge aux affaires familiales compétent pour la liquidation des biens patrimoniaux. Il n'y a pas de prestation compensatoire entre les concubins, or pendant le concubinage il y a des enchevêtrements. La jurisprudence a évolué pour aider le concubin délaissé. Il peut y avoir enrichissement sans cause, lorsque l'un des concubins a travaillé pour l'autre sans rémunération. Lorsque l'un des concubins a engagé des frais sur un bien qui est à l'autre. Dans ce cas, la celui-ci peut demander le versement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause. [...]
[...] Le seul fait de rompre n'est pas une faute en soi, de même que le fait de ne pas avancer de justification et n'ouvre pas droits à des dommages-intérêts. Néanmoins, la jurisprudence a réservé des cas dans lequel la rupture est génératrice de dommages-intérêts, lorsque la rupture est abusive, fautive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Le seul fait de rompre n'est pas une faute. Ex : concubin qui est parti au bout de 40 ans de vie commune en laissant la concubine et les enfants sans ressources en coupant l'eau, l'électricité alors qu'il savait qu'elle n'avait pas de ressources. [...]
[...] Le concubinage n'a pas d'effet sur la filiation. Il n'y a pas d'obligation de secours, de contribuer aux charges du mariage. Chaque concubin doit assumer les dépenses de la vie courante qu'il a occasionné. Les concubins peuvent s'organiser entre eux. Pas de solidarité pour les dettes ménagères. S'agissant des donations, pendant longtemps les donations entre concubins étaient frappées de nullité car différent aux bonnes mœurs. En 1959, les donations entre concubins sont valables (article 904) mais sauf les donations qui ont pour objet la rémunération, la formulation, la continuation ou la reprise d'une relation adultère La Cour de cassation, le 3 février 1999, opère un revirement de jurisprudence qui fait sauter cette dérogation à la validité n'est pas au contraire aux bonnes mœurs la libéralité par laquelle l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire. [...]
[...] La preuve du concubinage se fait par tout moyen, elle permet de se faire délivrer par les mairies un certificat de concubinage. Il n'y a aucune condition qui préside à la formation du concubinage car il s'agit d'un fait juridique et non d'un acte juridique. II. Les effets du concubinage Il n'existe aucune obligation d'ordre personnel ou patrimonial résultant de la relation de concubinage. Ce sont des tiers l'un envers l'autre, pas de devoirs ni de droits (sauf droits ponctuels). [...]
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