régime matrimonial, gestion des biens, régime légal, acquêt de la communauté, SARL, dissolution de la communauté
En l'espèce, deux époux se sont mariés en 1977 sous le régime légal. Aujourd'hui, l'épouse est toxicomane et les tensions dans le couple sont de plus en plus vives. Le mari souhaite accomplir plusieurs opérations, notamment sur des biens communs, sans le consentement de son épouse.
Le mari souhaite mettre en location-gérance le fonds de commerce, acquêt de la communauté, alors que les deux époux travaillent dans l'entreprise.
L'article 1421, alinéa 1er du Code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
[...] S'il le fait, l'épouse pourra agir en nullité de ces actes et engager sa responsabilité civile. Mais, il existe une disposition permettant de modifier les pouvoirs légaux d'un conjoint. L'article 1426 du Code civil dispose que si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs En l'espèce, l'épouse est toxicomane. [...]
[...] Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous Cependant, d'après un arrêt de la première chambre civile du 22 octobre 1974, l'article 215 qui protège le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort. Néanmoins, dans cette espèce, il était question d'un bien propre à l'un des conjoints. [...]
[...] Le mari souhaite faire des apports en numéraire en vue de constituer une SARL avec un ami. L'article 1421, alinéa 1er du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre Cependant, l'article 1832-2 du même code dispose qu'« un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte À ce titre l'article 1427 prévoit la sanction de la nullité qui est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. [...]
[...] Mais la question s'est posée lorsque les conjoints travaillent ensemble. Des auteurs ont admis que lorsque les conjoints exploitent ensemble un même fonds de commerce, on fait application du principe de la gestion concurrente. Mais, lorsqu'un époux ne fait que collaborer à la marche de l'entreprise conjugale, on admet qu'il y a profession séparée et on applique la gestion exclusive. En l'espèce, que l'épouse travaille effectivement ou qu'elle collabore seulement, le conjoint parait dans la capacité de passer seul cet acte. [...]
[...] L'époux peut-il réaliser seul des opérations portant sur les différents biens communs ? Le mari souhaite mettre en location-gérance le fonds de commerce, acquêt de la communauté, alors que les deux époux travaillent dans l'entreprise. L'article 1421, alinéa 1er du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre L'article 1425 du même code précise que les autres baux (que les baux de fonds ruraux ou d'immeuble à usage commercial) sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier De plus, d'après un arrêt de la première chambre civile du 16 mai 2000, chaque époux peut valablement donner en location-gérance un fonds de commerce dépendant de la communauté. [...]
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