Depuis longtemps connu mais peu discuté, le quasi-usufruit est resté une notion en sommeil. Aujourd'hui, sa connaissance est incontournable. Le développement croissant depuis plusieurs années des techniques de gestion de patrimoine et d'anticipation successorale a fait comprendre à tous la richesse de cette technique. Un état des lieux s'impose donc pour un dispositif qui n'a pas encore livré tous ses secrets.
Mais qu'est-ce au juste que le quasi-usufruit ? On n'étonnera personne en disant qu'il s'agit d'un usufruit un peu particulier. L'usufruit est pour sa part, selon l'article 578 du Code civil : « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. Pourtant si l'on s'en tient à cela, l'usufruit va perdre toute efficacité sur la catégorie des biens consomptibles ; en effet, comment jouir d'un bien tout en en conservant la substance quand il suffit d'un seul acte de jouissance normal pour qu'il disparaisse ? Ceci est d'autant moins négligeable que la part que prennent ces biens dans certains patrimoines est considérable. Donc il a été nécessaire en même temps que la financiarisation des patrimoines de s'intéresser plus en profondeur à ce régime tout à fait particulier.
[...] Aux vues de ces éléments, il apparaît transversalement un régime plus spécifique du conjoint survivant quasi-usufruitier en présence d'enfants. Sûrement, car cette situation est la plus répandue, le législateur y a vu l'impérieuse nécessité d'instaurer quelques règles particulières. En effet, dans la majorité des situations, le défunt part en laissant pour lui succéder un conjoint et des enfants. Or dans ces cas, le conjoint survivant optera souvent pour la totalité de la succession en usufruit. La loi du 3 décembre 2001 a justement été un élément fondamental du développement de ces situations de quasi-usufruit par l'instauration de la vocation légale du conjoint survivant sur l'usufruit de la totalité de la succession. [...]
[...] Un tempérament est cependant à émettre. Si on considère que l'article 1094-3 est applicable à l'usufruit ab intestat, les nus-propriétaires pourront également, en plus d'obliger le conjoint à employer, obliger celui-ci à dresser un inventaire, car cette mesure figure au titre de cet article. ε) La conversion en rente viagère Pour ce qui est de la conversion en rente viagère celle-ci est également possible dans le cadre d'un usufruit ab intestat, l'article 759 prévoyant, comme on l'a déjà vu cette possibilité pour tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du pré décédé. [...]
[...] Dont acte, sur . pages Cass. Req mars 1926, DH 1927, p.217 Cass. 1ère civ novembre 1998, n°96-18041, Bulletin 1998 I 315 p B. [...]
[...] mois à compter du décès de l'usufruitier, sans intérêts jusqu'à cette date. Notification à la banque . Le présent acte sera notifié par les soins du notaire soussigné à la banque afin que les valeurs mobilières soient désormais inscrites à un compte ouvert au nom de l'usufruitier seul ((ajouter éventuellement)et afin également que les revenus des valeurs mobilières dont il s'agit soient désormais versés à un compte semblablement ouvert au nom de l'usufruitier seul, ainsi qu'il est dit plus haut). [...]
[...] Prononcer la déchéance de ce chef n'aurait aucun sens; l'usufruitier de choses consomptibles n'aura commis aucune faute en aliénant ces biens, car c'est de la nature même du quasi-usufruit de pouvoir aliéner. On peut cependant citer une vieille décision rendue par la cour d'appel de Besançon le 12 décembre 1894, à propos d'un usufruit portant sur une somme d'argent qui semblerait admettre une possibilité de déchéance de quasi- usufruit. Dans cette espèce, l'usufruitière fut condamnée à fournir caution et à défaut de le faire, elle devait être déclarée déchue de son droit. Néanmoins, les juges du fond s'appuient sur des faits relativement importants. [...]
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