Jacques et Charlotte, après avoir été en concubinage, se sont mariés. Ils n'ont pas d'enfant, ne vivent pas sous le même toit et n'ont jamais fait d'achat en commun, leur mariage étant également basé sur la séparation de biens. Le couple estime néanmoins que celui-ci est un échec, les époux souhaitent donc divorcer. Jacques aimerait connaître le mode de divorce le plus rapide et, de peur que la procédure de divorce soit intentée pour faute, voudrait savoir si une obligation de fidélité s'impose à lui lors de celle-ci.
[...] Elle favorise ainsi les effets probables issus de la volonté matrimoniale, finalité du mariage. Cependant, ils n'ont pas d'enfants qui justifient cette intention qui sert de base à l'édification d'un nouveau foyer propre au couple. Bien que ne s'étant pas soumis à la loi supplétive en choisissant le régime de séparation des biens, ils conservent toutes leurs prérogatives anciennes sans pour autant appliquer l'article 215 du Code civil en vivant ensemble, car ils conservent chacun séparément la propriété d'un appartement. [...]
[...] Celle-ci favoriserait ainsi les effets probables issus de la volonté matrimoniale. Cependant, le fait que le couple n'ait point d'enfants ne peut permettre de justifier cette intention, servant de base à l'édification d'un nouveau foyer propre au couple. Bien que ne s'étant pas soumis à la loi supplétive en choisissant le régime de séparation des biens, les époux conservent toutes leurs prérogatives anciennes sans pour autant appliquer l'article 215 du Code civil en vivant ensemble, car ils sont chacun propriétaires d'un appartement. [...]
[...] La nullité du mariage pourrait ainsi être prononcée II. Devoir de fidélité La place de cette obligation au cours de procédure de divorce Le devoir de fidélité, évoqué à l'article 212 du Code civil, a pour but premier d'établir la filiation et de garantir une certaine stabilité au sein du couple. Lorsque celle-ci est brisée, elle permet de protéger le conjoint victime de la faute s'il y a lieu. Ici, l'un des époux s'apprête à s'engager dans une procédure de divorce. [...]
[...] Ce délai est suspensif, le mariage ne sera dissout qu'à son expiration ou si un pourvoi est formé qu'à la date de la décision de la Cour de cassation. En revanche, la décision de non-homologation est elle susceptible de voie de recours normale à savoir l'appel dans les 15 jours et si besoin en cassation si celui-ci infirme le jugement de refus et homologue la convention. Les mesures provisoires pour la durée de l'instance sont prises par les parties d'un commun accord, elles sont effectives jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. [...]
[...] Si le juge refuse de prononcer le divorce, car la convention n'étant pas satisfaisante à ses yeux, il peut homologuer des mesures provisoires. Une nouvelle convention lui sera présentée dans un délai de six mois. À défaut d'une nouvelle présentation dans le délai imparti, où en cas de nouveau refus, la demande en divorce est caduque. La décision d'homologation relevant de la juridiction gracieuse c'est à dire non contentieux, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision d'homologuer. [...]
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