Étude de cas, détermination des biens communs, cotisations, application de l'article 220 du Code civil, emprunt, dettes ménagères, obligation solidaire
Les époux Muche se marient sous le régime de la séparation de biens, le 1er juillet 1984. Ils exercent une activité professionnelle : lui est juriste et elle caissière. Et deux enfants sont nés de leur union. L'époux rencontre une autre femme, avec laquelle il entretient une relation suivie. Il quitte le domicile conjugal pour vivre avec sa nouvelle amie.
Son épouse doit alors faire face, seule, aux échéances financières, car il ne lui verse aucune somme d'argent. Elle doit payer la facture de gaz et d'électricité d'un montant de 410 €, la facture de téléphone de 110 € et le dernier trimestre de loyer de 1 571 €. Viennent s'ajouter les impayés de son mari à la Caisse d'assurance vieillesse et invalidité décès des salariés (la caisse), pour un montant de 3 000 €, et le reliquat du prêt effectué par son mari de 800 €, pour l'achat d'un poste de télévision d'une valeur de 4 000 €.
[...] Les époux, en l'espèce, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en 1984. Mais il existe un régime dit primaire au sein des régimes matrimoniaux. Les règles du régime primaire sont les statuts impératifs, car elles sont générales. Elles s'appliquent aux époux quelque soit leur régime matrimonial et sont d'ordre public, ils ne peuvent donc pas y déroger. Les cotisations impayées à la caisse et l'emprunt effectué par l'époux. L'article 220 Code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement Les cotisations impayées à la caisse, en l'espèce, ne relèvent pas de dettes ménagères contractuelles. [...]
[...] L'épouse, en l'espèce, ne sera pas tenue solidairement à la dette de son époux. Elle peut donc l'assigner en paiement de l'emprunt qu'il a contracté. II- Le paiement des loyers du logement familial. Suivant l'article 220 du Code civil, le paiement du loyer du logement familial constitue une dépense nécessaire aux besoins de la vie courante. En l'espèce, l'époux a quitté le domicile conjugal, laissant la jouissance de celui-ci à son épouse et ses enfants. Or le bail avait été conclu au nom du mari seul. [...]
[...] Il ne remplit donc pas son obligation de nourrir, entretenir et élever ses enfants. L'article 214, alinéa 2 du Code civil prévoit que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile L'épouse, qui se retrouve seule pour assumer l'éducation de ses enfants, peut contraindre son époux à lui verser une pension en l'espèce. Néanmoins, l'article 208 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. [...]
[...] Droit patrimonial de la famille : détermination des biens communs Droit des affaires- Parcours carrières judiciaires Droit patrimonial de la famille : séance 3. Cas pratique. Les époux Muche se marient sous le régime de la séparation de biens, le 1er juillet 1984. Ils exercent une activité professionnelle : lui est juriste et elle caissière. Et deux enfants sont nés de leur union. L'époux rencontre une autre femme, avec laquelle il entretient une relation suivie. Il quitte le domicile conjugal pour vivre avec sa nouvelle amie. [...]
[...] Sauf séparation de fait ou divorce. En l'espèce, il y a bien une séparation de fait des époux, l'épouse ne peut donc pas poursuivre son mari sur le terrain de la responsabilité délictuelle. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 janvier 1980, dispose qu'un époux ne peut échapper à l'obligation solidaire de paiement des loyers en faisant état de son départ du domicile conjugal. Un arrêt de la même Cour, du 29 septembre 1972, établissait que le logement dans lequel l'épouse est installée, mais où l'accès au logement du mari qui n'y vit plus est maintenu, est considéré comme le logement familial, malgré la vie séparée des époux. [...]
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