L'étymologie du mot adoption est le terme latin "optare" qui signifie "choisir". Il s'agit donc d'une "filiation volontaire résultant de la rencontre entre un enfant et une famille. Un tiers, une institution juridique, légalisera cette rencontre."1
A Rome, l'adoption était pratiquée avec l'objectif, pour un homme sans fils légitime, de transmettre un nom, un bien et "d'une façon générale, d'assurer la continuité du culte domestique tout en renforçant la puissance du pater familias"2. A la révolution, le code Napoléon encadre juridiquement l'adoption, l'adoption d'enfants est encore prohibée. La guerre de 14-18 lui apporte un nouvel essor. L'adoption des enfants abandonnés a longtemps été laissée à l'initiative privée des œuvres de charité. A partir de cette guerre, cette tâche appartient à l'Etat et aux départements. La première loi moderne sur l'adoption est parue au cours des années 1920 : la loi du 19 juin 1923 autorise l'adoption de mineurs. L'élaboration législative pour l'adoption continue par le décret loi de 1939 qui consacre la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine et offre le choix entre deux formules aujourd'hui nommées, l'adoption simple et l'adoption plénière. Enfin, la loi du 11 juillet 1966 définit les bases de l'institution actuelle3.
L'adoption nationale devient de plus en plus difficile du fait des politiques familiales et sociales qui améliorent les conditions de vie et diminuent les abandons des enfants non désirés; c'est donc vers l'adoption internationale que se tournent la plupart des parents potentiels : "quatre-vingts pays environ sont, aujourd'hui, ouverts à l'adoption par les français, avec des modalités d'adoption extrêmement diverses."4 La loi n'autorise pas l'adoption de n'importe quel enfant par n'importe quelle personne. Lorsque les conditions légales sont remplies, l'adoption comporte deux phases: la phase administrative, relative à l'agrément, et la phase judiciaire, qui correspond au prononcé du jugement d'adoption. Dans le cadre de l'adoption internationale, des règles spécifiques s'appliquent. Nous allons alors présenter dans la première partie la personne qui souhaite adopter, que nous nommerons l'adoptant, avec les conditions qu'elle doit remplir, les intermédiaires qui peuvent l'aider dans son projet et les démarches; puis dans la deuxième partie, nous allons parler plus spécifiquement de l'enfant adopté avec les effets juridiques de son adoption, les règles étrangères qui justifient une procédure particulière et les limites que l'adoption internationale peut avoir
[...] (collection des rapports officiels) LE CALLENNEC, Sophie. L'adoption : du projet à l'enfant. Paris : Guid'Utile, avril p. MECARY, Caroline. L'adoption. Paris : Puf p (collection encyclopédique;n° 3723) PIERRON, Jean-Philippe. On ne choisit pas ses parents, comment penser l'adoption et la filiation?. [...]
[...] La nationalité française peut être acquise par déclaration, les enfants adoptés par un Français et recueillis en France peuvent demander la nationalité française en raison des liens particuliers qui l'unissent à ce pays.3 L'adoption simple n'est révocable que pour motifs graves et par un nouveau jugement. "Un enfant âgé de plus de 15 ans ne peut être adopté que selon le mode d'adoption simple, sauf s'il a été accueilli avant."4 L'adoption plénière, quant à elle, opère une assimilation totale à la filiation biologique. [...]
[...] Or le respect de l'intérêt de l'enfant suppose que l'enfant ait le droit de savoir s'il est adopté. Pour ce qui est de connaître son identité, la déclaration des Nations Unies ne reconnaît que le besoin de connaître ses origines (art et en aucun cas il ne s'agit d'un droit, car sinon cela rentrerait en conflit avec les droits des parents biologiques à ne pas s'identifier. La Convention de la Haye pose l'établissement de rapports contenant des renseignements sur les origines de l'adopté, et demande aux autorités compétentes de conserver ces informations et d'assurer leur accès à l'enfant ou ses représentants dans la mesure où la loi de leur Etat le permet. [...]
[...] Elle reprendra les missions de la MAI et en plus pourra servir d'intermédiaire pour l'adoption individuelle mai 2006 : inauguration de l'AFA septembre 2006 : le décret n°2006-1128 place l'Autorité Centrale pour l'Adoption International directement auprès du ministre des Affaires Etrangères. Bibliographie Ouvrages : Actualités Sociales Hebdomadaires. L'adoption : une filiation affective. décembre p. (supplément au 2336) Actualités Sociales Hebdomadaires. La nationalité : les effets de son acquisition mars 2004. p. [...]
[...] En revanche, chacun, dans le couple, marié ou non, peut adopter seul; mais les concubins auront plus de difficultés à se voir confier un enfant qu'un couple marié et si un jugement étranger confie l'enfant aux deux postulants, il ne peut avoir effet en France."2 En effet, les adoptants sont soumis à la loi de leur pays d'origine, en l'occurrence la loi française, et celle-ci n'autorisant l'adoption qu'à un couple marié, le jugement étranger ne pourra entrer en vigueur. Il est vrai que la plupart des adoptants sont des couples mariés et de milieux sociaux relativement aisés du fait du coût d'une adoption internationale. "Neuf fois sur dix, les candidatures à l'adoption sont déposées par un couple. Lorsque c'est une personne seule, il s'agit presque toujours d'une femme. Les demandes d'adoption par un homme seul sont rarissimes : 5 sur 1857 dans l'enquête de l'INED"3. [...]
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