Un couple s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par la suite, l'épouse a reçu, dans une succession de famille, une armoire normande délabrée. Son mari a alors déclaré qu'il se chargerait de la faire restaurer et l'a, dès le lendemain, portée chez un ébéniste. Mais, au lieu de la faire restaurer le mari l'a vendue.
Dans quelles mesures un époux peut-il faire un acte de disposition sur un meuble appartenant en propre à son conjoint ?
Quelles sont les conséquences d'un acte de disposition irrégulier sur le bien propre de son conjoint ?
[...] Autrement dit, si on n'arrive pas à démontrer que le bien est propre, il sera considéré comme commun. La deuxième exception résulte de l'article 215 alinéa 3 règle du régime primaire selon laquelle même si le logement de la famille est un bien propre il ne peut être aliéné sans le consentement des deux conjoints. Chaque époux accomplit donc seul et librement les actes d'administration de ses biens sous réserve d'exceptions tirées notamment de l'existence d'un mandat ou d'une présomption de pouvoir. [...]
[...] Par les présomptions de pouvoir, ou s'il y a ratification de l'acte irrégulier par le conjoint propriétaire. L'alinéa 2 précise qu'il répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Concernant une présomption de pouvoir, l'article 222 du Code civil énonce en effet que si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. [...]
[...] Il faut distinguer les rapports entre époux et les rapports avec le tiers. A l'égard des tiers l'acte est nul puisqu'il est fait par une personne sans pouvoir sauf les présomptions de pouvoir prévues par le régime primaire tel l'article 222 du code civil et la théorie du mandat apparent. Entre époux, le conjoint gérant de fait est responsable de toutes les suites de son immixtion. L'acte ne sera pas nul par application de la présomption de pouvoir mais le mari aura à répondre de sa responsabilité envers sa femme. [...]
[...] Dans quelles mesures un époux peut-il faire un acte de disposition sur un meuble appartenant en propre à son conjoint ? Quelles sont les conséquences d'un acte de disposition irrégulier sur le bien propre de son conjoint ? Selon l'article 1405 du Code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage par succession, donation, ou legs. Selon l'article 1428 du même code chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. [...]
[...] Or en l'espèce il fait un acte de disposition puisqu'il a vendu l'armoire. Il n'avait donc pas le droit. La théorie de la gestion d'affaires ne peut s'appliquer et l'épouse n'a pas ratifié l'acte irrégulier. On peut se demander s'il n'y a pas présomption de pouvoir pour le tiers puisque le mari détenait le meuble individuellement, si on considère que le vendeur est de bonne foi. La théorie du mandat apparent ne semble pas pouvoir s'appliquer en l'espèce, la femme n'étant même pas présente passivement lors de la vente. [...]
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