dévolution successorale, article, 734, 744, 742, 735, 736, 738, Code civil, défunt, conjoint successible, succession du conjoint, cas pratique
S'agissant des règles de dévolution de la succession du défunt, l'article 731 du Code civil prévoit que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies [par les articles suivants] ».
En l'absence de conjoint successible, la loi organise les règles de dévolution de la succession du défunt. L'article 734 du Code civil dispose ainsi qu'« en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ».
[...] La mère du défunt recueillera, dans tous les cas, un quart de la succession. Les frères et sœurs du défunt, eux, se partageront les trois quarts restants. Ainsi, selon la compréhension de la composition familiale, chacun d'eux recueillera soit trois huitièmes soit trois seizièmes de la succession. [1]CEDH juin 1979, « Marckx c/Belgique », affaire 6833/74 & CEDH octobre 1987, c/Autriche », affaire 8695/79. [2]CEDH février 2013, affaire 16574/08. [...]
[...] La ligne directe correspond à suite des degrés entre personne qui descendent l'une de l'autre » alors que la ligne collatérale désigne suite des degrés entre personne qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun » (article 742). Outre ces règles générales en l'absence de conjoint successible, les articles 733 à 755 du Code civil posent les règles de dévolution de la succession du défunt applicable en fonction des héritiers en présence, en l'absence de conjoint successible et de testament. Ces règles sont valables dans la limite d'éventuelles indignités successorales notamment. Question 1 : En l'espèce, le défunt laisse son père, sa sœur et son frère. [...]
[...] En l'espèce, le défunt ne laisse ni conjoint, ni père et mère, ni postérité. Le défunt ne laisse pas non plus de frère ou de sœur pour lui succéder. Les seuls parents ayant vocation à venir à la succession du défunt sont l'oncle, la tante et le neveu du défunt. Or, le neveu du défunt étant le descendant d'une sœur du défunt, l'article 737 du Code civil se trouve applicable. Conformément à cet article, le neveu du défunt succède à ce dernier l'exclusion des autres parents ». [...]
[...] Les enfants du défunt viennent donc tous à sa succession sans distinction. Ainsi, l'enfant d'un premier lit, les deux enfants issus du second mariage et l'enfant né lors du second mariage, mais non issu du conjoint viennent tous à la succession du défunt, et ce sans distinction. Les quatre enfants du défunt recueilleront donc tous un quart de la succession, en l'absence de conjoint successible du défunt. Chacun, des enfants du défunt viennent, sans distinction, à la succession du défunt et recueilleront tout un quart de la succession. [...]
[...] La Cour de cassation semble confirmer cette approche dans un arrêt du 28 avril 1986 (Cass, civ avril 1986, 84-16841) où elle déclare la succession d'un enfant naturel décédé sans postérité et sans laisser ni père, ni mère, est dévolue, sous réserve du droit de retour des frères et sœurs légitime, à ses frères et sœurs naturels sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins [ . En l'espèce, le défunt laisse un frère germain et une sœur utérine. Il ne laisse ni conjoint, ni père et mère, ni descendants. Ainsi, en application de l'article 737 du Code civil, les frères et sœurs du défunt viennent à sa succession. Les deux héritiers viendront vraisemblablement, sans distinction, à la succession de leur défunt frère selon l'article 735 du Code civil et l'approche de la Cour de cassation. [...]
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