La vérité, du latin « veritas », peut être définie de manière générale par ce à quoi l'esprit peut et doit donner son consentement.
Cependant si on se distingue de la généralité, plusieurs vérités se font face. Dans un premier temps, la vérité matérielle ou biologique qui se définit comme la conformité avec une donnée de fait.
Ensuite, se fait jour une autre vérité : la vérité ontologique ou sociologique, qui est, quant à elle, la conformité de l'être, de l'objet avec un idéal ou avec l'idée que nous nous en faisons.
Enfin, une dernière vérité doit être mise en avant, et c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus : la vérité juridique. Cette vérité juridique est la reconnaissance d'un droit à une personne. Or cette reconnaissance de droit est la plupart du temps une fiction ; autrement dit, elle ne correspond pas forcément à la réalité, mais elle assure de la sorte une certaine stabilité, une certaine sécurité juridique.
En matière de droit de la famille, la vérité est abordée de manière plus délicate puisque « la définition de la famille en France n'a jamais été réduite à sa composante biologique. Notre droit est basé sur sa reconnaissance ».
S'agissant de la filiation, le latin la traduisait sous la forme de « filiatio », ou encore de « filius ». Il s'agit cette fois du lien juridique qui unit un enfant à ceux dont il est issu. Cette filiation résulte d'un lien de sang ou d'un acte juridique. Pour les auteurs, la filiation se définit juridiquement comme le lien de droit qui unit un individu à son père (filiation paternelle) et à sa mère (filiation maternelle), ou à l'un d'eux seulement. Le droit distingue, depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, deux types de filiation : celle issue de la procréation (charnelle ou médicalement assistée) et celle issue d'un acte juridique (adoptive).
Le lien de filiation, composante essentielle de la famille, repose avant tout (mais pas exclusivement) sur la vérité. Et celle-ci, prouvée ou présumée, est naturellement liée aux liens de sang : la vérité biologique. En fin de compte, l'enfant n'a-t-il pas la filiation que d'autres ont voulue pour lui. De plus, ne peut-on pas penser que la filiation est un phénomène biologique par nature ?
[...] Une vérité juridique dans le doute biologique Cette vérité juridique s'est développée au fil de l'évolution des techniques Cependant, cette dernière s'est laissée dépasser par la vérité biologique. Ainsi, la thèse explicitant le fait que la vérité juridique est le pendant de la vérité biologique est malmenée A. État des lieux Dans l'Ancien Droit, une maxime appliquée en France disposait Virgini praegnanti creditur que la fille enceinte était crue sur parole, telle que reçue par le prêtre ou le juge, quand elle désignait nommément le géniteur de l'enfant. [...]
[...] Enfin, une dernière vérité doit être mise en avant, et c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus : la vérité juridique. Cette vérité juridique est la reconnaissance d'un droit à une personne. Or cette reconnaissance de droit est la plupart du temps une fiction ; autrement dit, elle ne correspond pas forcément à la réalité, mais elle assure de la sorte une certaine stabilité, une certaine sécurité juridique. En matière de droit de la famille, la vérité est abordée de manière plus délicate puisque la définition de la famille en France n'a jamais été réduite à sa composante biologique. [...]
[...] Le droit de l'enfant fait primer son intérêt supérieur et cela s'inscrit parfaitement parmi les limites imposées pour le protéger contre l'exercice abusif par les parents de leurs prérogatives parentales. L'enfant a sans aucun doute intérêt à ce que sa filiation soit protégée des contestations dont elle est susceptible de faire l'objet, surtout lorsque celle-ci est conforme à une certaine vérité affective. On assiste alors à une certaine subjectivisation de la filiation. Ne peut- on pas penser que la supériorité de l'individu supplante la filiation elle- même ? B. [...]
[...] Les liens d'origine restent, il n'y a donc pas de rupture avec la famille d'origine. Dans un registre différent, celui de l'assistance médicale à la procréation, un arrêt important a été rendu par la Cour européenne sur le sort des embryons obtenus par FIV et conservés congelés en cas de séparation du couple (CEDH avril 2007, EVANS contre Royaume-Uni). La requérante arguait d'une atteinte à sa vie privée et familiale en raison de l'impossibilité pour elle de se faire implanter les embryons et d'avoir ainsi un enfant qui serait génétiquement le sien. [...]
[...] Désormais ne subsiste que la distinction dite filiation charnelle / filiation adoptive. Dès lors du droit de l'enfant à découvrir ses origines a été déduit un autre devoir qui est de l'en informer, qui incombait à la mère. Le Conseil Constitutionnel avait admis en 1997 que le droit de l'enfant pouvait être supplanté par le droit de la mère à faire respecter l'intimité de sa vie privée. Or l'affaire ODIEVRE de la CEDH du 13 février 2003 a relancé le débat de l'accouchement sous X. [...]
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