« Il ne suffit pas de produire la chair humaine, encore faut-il l'instituer, c'est-à-dire nouer le biologique, le social et l'inconscient par des moyens juridiques qui fassent loi généalogique pour le sujet » , Pierre Legendre nous révèle ainsi toute la complexité de la filiation. La complexité du droit de la filiation est le reflet de son objet : la filiation est constituée d'une série d'éléments (titre, lien du sang, possession d'état) qui peuvent converger ou diverger.
Dans la plupart des cas, ces éléments convergent, mais lorsqu'ils divergent le droit doit alors arbitrer. Où est la vérité juridique ? La divergence pose la question de la conception que retient le droit de la filiation. La filiation recouvre le lien de droit qui unit l'enfant à sa mère et / ou à son père. La notion de filiation amène directement à la question de la preuve. L'enjeu est important, car en matière de filiation plus qu'ailleurs, la preuve et le droit substantiel sont fortement liés. Selon G. Cornu : « les modes d'établissement de la filiation admis par le droit français correspondent à des règles de preuves ». La preuve fait donc partie intégrante de la règle de fond. Parler de la preuve de la filiation, c'est parler du droit substantiel. Les règles concernant l'administration de la preuve vont dessiner la conception du droit français de la filiation.
[...] Selon G. Cornu : les modes d'établissement de la filiation admis par le droit français correspondent à des règles de preuves La preuve fait donc partie intégrante de la règle de fond. Parler de la preuve de la filiation, c'est parler du droit substantiel. Les règles concernant l'administration de la preuve vont dessiner la conception du droit français de la filiation. L'article 310-3 du Code civil pose des règles en matière de preuve. Hors contentieux la filiation se prouve selon les preuves légales : acte de naissance, de reconnaissance, ou acte de notoriété constatant la possession d'état. [...]
[...] La loi du 8 janvier 1993, en avait fait une fin de non-recevoir de l'action en recherche de maternité naturelle (art. 326). Cette solution a été généralisée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 : l'enfant dont une femme a accouché sous X ne peut plus rechercher en justice l'établissement du lien de maternité L'ordonnance de 2005 ne remet pas non plus en cause l'impossibilité, en cas d'inceste absolu, d'établir la filiation de l'enfant envers ses deux parents, c'est-à-dire en pratique envers son père naturel, le droit civil continuant ainsi d'ignorer la vérité biologique. [...]
[...] Permettant un rééquilibrage du système de la filiation. II - Les obstacles juridiques ont la vérité biologique : un rééquilibrage nécessaire dans l'administration de la preuve de la parenté Les obstacles juridiques sont de plusieurs sortes, mais permettent tous de passer d'une filiation biologique à une filiation sécurisée créant un équilibre dans l'administration de la preuve, équilibre aujourd'hui à nouveau menacé par l'exigence d'une preuve biologique en dehors de tout contentieux De la vérité à la sécurité des filiations : le jeu de la volonté La vérité biologique n'est pas la vérité absolue pour le droit. [...]
[...] Cette loi a ajouté neuf alinéas à l'article L. 111- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette loi dispose Toutefois par dérogation aux dispositions de l'article 16-11 du Code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l'authenticité ou l'inexistence de l'acte de l'état civil qui n'a pu être levé par la possession d‘état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa, le consentement des personnes dont l'identification est recherchée doit être préalablement et expressément recueilli Ce texte semble vouloir faire coïncider la vérité juridique avec la vérité biologique. [...]
[...] La vérité biologique est présentée comme la preuve reine lorsqu'il existe un conflit de filiation. Il convient d'examiner son poids dans l'établissement de la filiation et puis dans la contestation de la filiation L'établissement de la filiation : ambiguïtés de la vérité biologique Il s'agit des actions en recherche de paternité ou de maternité. L'enfant ne possède pas de filiation à l'égard d'un parent, il s'agit d'en établir une. Sur quelle fondement s'établit-elle ? La vérité biologique a ici un rôle fondamental puisque la simplification opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005, ne soumet plus cette action à des conditions de vraisemblances (témoins, mini possession d'état La seule exigence posée par les textes est la preuve de la vérité biologique et l'absence de toute fin de non-recevoir spéciale. [...]
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