Le nom possède plusieurs dimensions : dimension individuelle, sociale et familiale.
Il fait tout d'abord corps avec la personne qui le détient, c'est un élément de sa personnalité. Il est ensuite un instrument d'identification des individus, c'est un instrument de police civile. Il marque enfin l'appartenance d'une personne à sa famille, c'est une attache familiale.
Le législateur n'avait, jusqu'à présent, pas réglementé dans son ensemble la question de la dévolution du nom. Cette dévolution était régie par la coutume, issue de la tradition féodale. L'idée directrice était celle du principe patronymique, terme qui vient du grec « pater », qui signifie père et de « onuma » qui signifie nom.
[...] C'est l'article de base de la réforme. Issu de la loi du 4 mars 2002 et non modifié, il dispose que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux Avant de voir la mise en œuvre pratique de cette nouvelle règle de dévolution du nom il convient d'en délimiter le champ d'application I. [...]
[...] En revanche, l'inscription du nom d'un enfant étranger doit s'effectuer dans le respect de sa loi personnelle, conformément à l'article 3 du Code civil. Ainsi, les parents pourront se prévaloir de leur loi nationale. Ils devront alors présenter le certificat de coutume permettant à l'officier d'état civil de connaître les modes de dévolution dans le pays en question. Le cas contraire, le nom donné à l'enfant né en France sera choisi en application de l'article 311-21 du Code civil. * En ce qui concerne les Français de l'étranger. [...]
[...] Il a opté pour des dispositions communes. Cependant, les différences entre les règles gouvernant l'établissement de ces filiations resurgissent sur la dévolution du nom et par conséquent conduisent à exclure du champ de l'article 311-21 du Code civil certains cas de filiations naturelles. L'enfant visé par l'article peut-être : - l'enfant légitime, couvert par le jeu de la présomption de paternité (art du C.civ). En effet, la filiation légitime est établie simultanément à l'égard de la mère et de son mari, en raison de l'indivisibilité de la filiation légitime. [...]
[...] Selon l'article 334-2 du Code civil, lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 du Code civil, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance Et si l'enfant a plus de 13 ans, il faudra son consentement. [...]
[...] C'est la loi relative au nom de famille. Pour marquer ce passage à une nouvelle réglementation, on remarque l'abandon terminologique du nom patronymique au profit du nom de famille C'est une modification symbolique. Cela montre bien la volonté d'un changement radical dans les règles de dévolution du nom et traduit parfaitement cette égalité voulue par le législateur. La notion de nom de famille est une notion plus large qui fait entrer tous les membres de la famille. C'est cette idée qui est véhiculée dans le texte de loi : celle de substituer au nom du père un nom qui peut-être celui des deux personnes qui crée la famille, à savoir le père et la mère. [...]
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