Usufruit successoral, protection, enfant, non-commun, famille recomposée, conjoint survivant, succession, usufruit, pleine propriété, indivision, donation, réserve héréditaire, action en réduction, héritier réservataire
Le rapport sur la réserve héréditaire remis le 13 décembre 2019 à l'ancienne Garde des Sceaux Nicole Belloubet explique que « il convient de regarder la famille telle qu'elle est aujourd'hui. Les familles très nombreuses sont en minorité et les familles recomposées légion ».
Les familles recomposées sont en effet de plus en plus présentes au sein de notre société, le droit se devant de s'adapter et de les prendre en considération.
Par définition, une famille recomposée est une succession de couples : c'est l'exemple de l'homme divorcé ayant eu des enfants lors d'une première union, venant à se pacser, se mettre en concubinage ou bien encore à se marier, et avoir de nouveau des enfants lors de cette dernière union. On sera ainsi en présence d'enfants issus « d'un premier lit » et d'enfants issus « d'un second lit ».
Néanmoins, en matière successorale, le droit ne prendra en compte que la présence du conjoint survivant (et donc le mariage), l'article 757 du Code civil disposant que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
Ainsi le droit successoral offre une option au conjoint survivant dès lors que les enfants sont communs aux deux époux, le survivant pouvant choisir entre l'indivision ou l'usufruit successoral tandis que dans le cas où les enfants ne seraient pas issus des deux époux (cas de la famille recomposée) l'indivision s'impose.
Il s'agira donc de se concentrer sur le cas d'une famille recomposée en présence d'un conjoint survivant, et de l'usufruit successoral.
[...] Ainsi, il conviendra de s'intéresser à l'usufruit successoral et la protection des enfants non-communs à travers le fait de savoir si la présence d'un usufruit successoral se concilie avec la protection des enfants non-communs. Nous verrons que la protection sera toujours présente mais, qu'elle peut plus ou moins être pleine et entière en fonction des situations. Il y a un réel intérêt à l'étude dece sujet notamment en sachant que le droit des successions dans sa globalité, donne une large part aux libéralités. [...]
[...] Le juste équilibre est difficile à trouver en matière successorale dans la mesure où il faut contenter tout le monde tout en respectant les droits de chacun. [...]
[...] Intéressons-nous désormais à la notion d'usufruit, et plus particulièrement celle d'usufruit successoral. De prime abord, l'usufruit est par définition un « démembrement de propriété », conférant à son titulaire l'usufruitier, le droit d'utiliser la chose (usus), et d'en percevoir les fruits (fructus) mais non celuid'en disposer (abusus) lequel appartient au nu-propriétaire. Il s'agit d'un droit réel sur le bien d'autrui. Le terme « successoral » quant à lui vient se référer au post-mortem, où sera visé à la fois le droit des successions et des libéralités. [...]
[...] Cette volonté législative avait pour objectif de protéger les enfants non-communs dans la mesure où il aurait été risqué de permettre le choix de l'usufruit universel à un conjoint survivant qui serait plus jeune. En effet, l'usufruit est avant tout un droit réel sur le bien d'autrui (s'agissant du bien appartenant au nu-propriétaire) faisant en sorte qu'il se doit d'être temporaire. Ainsi, octroyer un usufruit à une belle-mère ou un beau-père du même âge que les enfants héritiers aurait eu la conséquence de priver l'usufruit de son essence dans la mesure où les nus-propriétaires ne pourraient « jamais » récupérer l'usus et le fructus de leur bien. [...]
[...] On retrouve ainsi la volonté de protéger les enfants non-communs à travers la réserve. Mais, il ne faut pas non plus oublier que certaines personnes accordent une certaine importance à leur patrimoine familial corporel : les biens de la famille. Le Professeur Souleau expliquait en effet que ce qui importait, « ce sont les biens eux-mêmes, non leur valeur pécuniaire ».Ainsi, dans le cas où l'on serait dans une famille recomposée où l'on ne s'entend pas, ily a bien une protection des enfants non-communs (qui se veut en valeur) de sorte que leur réserve reste préservée mais, cette protection s'arrête sur ce point. [...]
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