La tutelle désigne le régime juridique auquel sont soumis certains mineurs et certains majeurs judiciairement protégés. Autrement dit, ce régime s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles.
A contrario, lorsque les facultés mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, comme une personne faisant preuve d'oisiveté, d'intempérance ou de prodigalité, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée : le régime de curatelle. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. Autrement dit, la curatelle est une sorte de tutelle allégée.
[...] Il prend sa décision après expertise psychiatrique et audition de la personne à protéger. Aussi, le juge des tutelles peut placer la personne à protéger sous sauvegarde de justice. Le majeur sous Sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits mais les actes passés pendant cette période qui lèseraient la personne protégée sont susceptibles d'être contestés en justice. La procédure de placement Se sont des règles strictes et contraignantes se trouvant sous le contrôle du Juge des tutelles, tout danger de détournement devant être écarté. [...]
[...] Le Juge des tutelles peut convoquer le Conseil de famille et recueillir l'avis de ce Conseil pour la mesure envisagée. Il consulte le médecin traitant habituel, selon l'article 490-1 du CC. Il peut également décider d'entendre toute personne intéressée par la question. Il peut enfin, ordonner une enquête sociale, et toute mesure qui pourra l'éclairer sur la santé de la personne. La décision de placement est prise par le Juge des tutelles situé au lieu du domicile de la personne a protégé. L'incapacité ne devient opposable au tiers que deux mois. [...]
[...] La liste est limitative tout autre personne est exclue. La procédure de placement proprement dite va restreindre les droits et les libertés du malade. L'altération doit être constatée par un médecin spécialiste : ce médecin est choisi sur une liste établit chaque année par le Procureur de la République sous le contrôle du Préfet. C'est une condition impérative, si elle n'est pas respectée la demande de placement sera irrecevable. Le certificat médical ne sera pas requis si la demande de placement émane du Procureur de la République ou du Juge des tutelles. [...]
[...] A contrario, lorsque les facultés mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, comme une personne faisant preuve d'oisiveté, d'intempérance ou de prodigalité, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée : le régime de curatelle. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. Autrement dit, la curatelle est une sorte de tutelle allégée. Il convient toutefois de distinguer la curatelle simple et la curatelle renforcée. Dans cette première, le majeur en curatelle peut gérer, administrer ses biens. Il doit être assisté du curateur pour tous les actes de disposition. Il ne peut recevoir de capitaux, ni en faire emploi. [...]
[...] Toutefois, le système actuel procède d'une loi du 3 janvier 1968. Or, il est menacé en raison de la croissance considérable du nombre de personnes protégées : près de personnes sous tutelles. Cette situation est liée à l'augmentation de la durée de vie, cette dernière passant d'une moyenne de 50 ans environ pour le début du siècle à près de 80 ans aujourd'hui, mais aussi à la fréquence des maladies d'Alzheimer ou d'accidents vasculaires cérébraux, en constante augmentation selon l'âge et le niveau de pollution. [...]
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