Selon l'article 223 du Code civil (Cciv.), « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage ». Cette règle qui s'inscrit dans le statut matrimonial s'applique à tous les régimes matrimoniaux. En effet, le statut matrimonial s'applique de manière plus étendue que les régimes matrimoniaux. Tous les régimes matrimoniaux doivent respecter le statut matrimonial primaire. Mais cette règle est dans certaines situations difficiles à respecter. Ceci se justifie au regard du commerçant marié sous le régime de la communauté. Ainsi, l'article 223 du Cciv. reconnaît une certaine indépendance professionnelle. Indépendance qui se trouve également dans les règles de la communauté réduite aux acquêts à l'art. 1421 dudit Code. L'application de ces règles pose des difficultés pour un époux commerçant.
En effet, selon la théorie de Messieurs Aubry et Rau, une personne a un patrimoine et ne peut en avoir qu'un seul. Ainsi, les deux époux mariés quelque soit le régime adopté, devraient avoir un patrimoine propre. Or ce principe ne se conçoit que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Sous les autres types de régimes à savoir communauté réduite aux acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, il existe des biens communs.
La communauté légale (c'est-à-dire réduite aux acquêts) accorde un patrimoine propre à chacun des époux et un patrimoine à la communauté. Les biens communs selon l'art. 1421 du Cciv., pourraient être utilisés par l'époux commerçant pour son exploitation. Cependant, le Code civil limite leurs utilisations pour préserver le patrimoine indispensable à la vie de famille. Ainsi, le commerçant ne pourra utiliser que ses biens propres pour exploiter son fonds de commerce ou bien demander l'accord de son conjoint pour utiliser les biens communs (s'ils ne travaillent pas ensemble).
Le droit des régimes matrimoniaux a donc une influence certaine sur la propriété et l'exploitation du fonds de commerce. Se pose dès lors la question de savoir si les règles de la communauté réduite aux acquêts ne remettent pas en cause la liberté dans l'exercice de la profession de commerçant.
[...] Cette loi a édicté l'art du Cciv. Chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer Dès lors, chaque époux peut exercer des opérations sur le fonds de commerce. Toutefois, l'alinéa 3 dudit article oppose une réserve. L'époux doit respecter les articles 1422 à 1425. Le commerçant, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se voit ainsi interdire l'aliénation du fonds de commerce, le commerçant devant disposer de cette aliénation avec son conjoint. [...]
[...] Dès lors, sous réserve des art à 1425, un commerçant pourrait accomplir tout acte de gestion sur le fonds de commerce. Cependant, le conjoint pourrait invoquer l'art.1427 du Cciv. à moins qu'il ne participe à l'exploitation quelque soit son statut. En effet, dans ce cas, la doctrine ainsi que la jurisprudence considère que le conjoint est mandataire. Ainsi, les époux n'exerçant plus de profession séparée visée à l'art al l'art al 1er s'applique. Le gage des créanciers Le cautionnement Le droit de poursuite des créanciers étant déterminé par les pouvoirs des époux lorsque l'un des époux seulement exploite le fonds commun, il engage par sa gestion exclusive, ses biens propres et ceux de la communauté à l'exception des gains et salaires de son conjoint (Art 1413 et 1414 du Cciv.). [...]
[...] L.621-11 du Ccom.).Il résulte de cet article que tout le patrimoine de la communauté et des biens propres de chaque époux est engagé. Les créanciers peuvent également apporter la preuve que le conjoint a fraudé l'actif du débiteur. En effet, l'action consiste à rapporter dans l'actif de l'époux en redressement judiciaire des acquisitions réalisées par le conjoint in boni, mais avec des deniers fournis par le conjoint débiteur. Il résulte de ces constations que la règle de l'unité selon laquelle un patrimoine appartient à une personne est remise en cause chaque fois qu'un époux commerçant marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts pose des problèmes que ce soit vis-à-vis des créanciers ou par rapport à la gestion du fonds de commerce. [...]
[...] 784-1 du Code du travail (Ctrav.) institué par la loi du 10 juillet 1982, a reconnu le contrat de travail entre époux. De plus, depuis un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 novembre 2001[3], le lien de subordination entre les deux est présumé. La situation du conjoint est, dans ce cas, celle de n'importe quel salarié. - Le conjoint associé L'art. 1832-1 du Cciv. reconnaît aux époux d'être associés dans toute espèce de société commerciale. [...]
[...] La levée de l'option intervenant sans rétroactivité, si l'époux commerçant lève l'option durant le mariage, le fonds de commerce tombe en communauté (sauf déclaration d'emploi ou de remploi). En ce qui concerne la PSV, la jurisprudence se fondant sur l'art 1589 du Cciv. a estimé que la promesse de vente vaut vente Par conséquent, si la promesse est antérieure au mariage, le fonds est propre. (En cas d'obligation de faire, la date de l'exécution de l'obligation constitue la date du transfert de propriété et par conséquent le bien serait commun.) Enfin, certains fonds de commerce exigent des connaissances spécifiques et parfois même, la possession d'un diplôme pour leur exploitation. [...]
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