La pratique notariale ne partage que l'actif net obtenu par soustraction des dettes de l'actif existant. Les liquidités et les biens facilement réalisables sont réservés pour payer les créanciers. Mais, évidemment, il peut arriver que certaines dettes ne puissent pas être payées avant de procéder à la constitution des lots, soit parce que le terme n'est pas échu, soit parce que le bilan est déficitaire.
Les règles énoncées aux art 1482 à 1490 c.civ sont placées depuis la loi de 1985 sous un paragraphe intitulé « de l'obligation et de la contribution après la dissolution », tandis qu'avant cette loi, elles étaient spécifiques au sort du passif après le partage.
Elles sont donc applicables pendant l'indivision post communautaire. Toutefois, les droits des créanciers doivent être combinés avec ceux de leur confrère le droit commun de l'indivision. Après le partage, l'acte de partage ayant pour objet de mettre fin à l'indivision, il y a plus de biens indivis, ces biens, partagés, sont confondus dans le patrimoine de chacun des époux avec leurs biens personnels.
[...] L'acte de partage peut décider que l'un des époux supportera une part de dette supérieure à l'autre, ou même la totalité du passif, compensé ou non, par une stipulation de parts inégales d'actifs. Ces stipulations sont valables, mais ne préjudicient pas aux tiers. Autrement dit, les règles relatives à l'obligation à la dette ne peuvent pas être modifiées par un acte conclu entre les époux. [...]
[...] La règle de l'art 1483 al 1 C.Civ, s'explique par ce que, avant cette date, le créancier avait un gage sur la totalité des biens communs. Après le partage, cet époux a été alloti de la moitié de ces biens, lesquels, en raison de l'unité du patrimoine, ne sont plus distingués de ses biens propres. Il est donc tenu sur ses biens propres, lesquels étaient pendant le mariage, hors d'atteinte de ces créanciers-là. La difficulté vient de ce que depuis la loi de 1985, cette règle joue dès la dissolution. [...]
[...] Les créanciers communs En raison de la disparition après le partage, de toute distinction entre la masse indivise et les biens personnels de chaque indivisaire, la question n'est plus celle de savoir sur quels biens ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite, mais celle de savoir lequel les 2 débiteurs ils sont autorisés à poursuivre. Si leur droit n'est pas altéré par le partage, ils ont désormais 2 créanciers distincts. L'époux qui a fait entrer la dette en communauté Celui qui a fait entrer la dette en communauté peut être poursuivi pour la totalité de la dette. [...]
[...] Appliquer ce texte après la dissolution reviendrait à ruiner la protection voulue pendant le mariage. Pour éviter de laisser saisir ses biens propres, le conjoint de l'époux débiteur peut opposer aux créanciers poursuivant le bénéfice d'émoluments. Aux termes de l'art 1483 al 2 il s'agit pour cet époux d'un être poursuivi que jusqu'à concurrence de ce qu'il reçoit dans l'actif. Cette protection est subordonnée à 2 conditions, d'une part, l'époux doit avoir fait dresser un inventaire des biens communs, dans les formes prévues au NCPC dans les 9 mois de la dissolution, acte qui permet d'établir la consistance des biens, et, d'autre part, il doit rendre compte, à la fois, de ce qu'il a reçu dans le partage, et des dettes qu'il a personnellement acquittées. [...]
[...] Le sort du passif subsistant après la dissolution de la communauté La pratique notariale ne partage que l'actif net obtenu par soustraction des dettes de l'actif existant. Les liquidités et les biens facilement réalisables sont réservés pour payer les créanciers. Mais, évidemment, il peut arriver que certaines dettes ne puissent pas être payées avant de procéder à la constitution des lots, soit parce que le terme n'est pas échu, soit parce que le bilan est déficitaire. Les règles énoncées aux art 1482 à 1490 c.civ sont placées depuis la loi de 1985 sous un paragraphe intitulé de l'obligation et de la contribution après la dissolution tandis qu'avant cette loi, elles étaient spécifiques au sort du passif après le partage. [...]
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