Nul ne doute à ce jour que la loi du 26 mai 2004 est un texte de compromis entre la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures de divorce, de responsabiliser le conjoint défaillant, de protéger le conjoint victime et le maintien des principes fondateurs du « divorce à la française ». Ainsi furent multipliées les passerelles vers le divorce par consentement mutuel (art. 247 du Code civil) et pour acceptation du principe du mariage (art. 247-1 du Code civil) et privilégier la médiation familiale (art. 255 du Code civil).
Le réaménagement des conséquences pécuniaires du divorce par la loi du 26 mai 2004 participe également de cette volonté législative de pacifier les rapports en époux, ou plutôt « futurs ex-époux ». La réécriture des règles fixant le sort des donations entre époux en témoigne tout particulièrement. En effet, la loi nº2004-439 du 26 mai 2004 bouleverse et simplifie le régime des donations entre époux, en ce sens notamment, que le sort de celles-ci ne dépendra plus du type de divorce mais de l'objet de la donation.
En 1804, l'art. 299 al. 1er du code civil était particulièrement sévère à l'égard du conjoint contre lequel le divorce avait été prononcé. En effet, celui-ci perdait outre les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait concédés, les donations et les legs consentis par ce dernier. Disposition certes sévère, toutefois justifiée par l'unique existence (dans la pratique) du « divorce pour faute ».
L'évolution de la société induisant une multiplication des cas de divorce, la loi du 11 juil. 1975 a dû adapter sa sanction. Elle a ainsi conservé la déchéance frappant l'époux coupable lorsque le divorce était prononcé pour faute et a aménagé ses solutions pour les autres cas. Ce système hybride fondé à la fois sur la répartition des torts et la volonté des époux postulait la déchéance de plein droit des donations consenties par l'autre pour le conjoint aux torts duquel le divorce était prononcé en cas de divorce pour faute et pour le demandeur dans le divorce pour rupture de la vie commune. Inversement, l'époux « victime » conservait les donations qu'il avait reçues de l'époux « coupable ». En revanche, lorsque le divorce pour faute était prononcé aux torts partagés des époux, il dépendait de leurs volontés de maintenir ou de révoquer les donations consenties à l'autre. La réalité imposait ici une critique. En effet, l'art. 268 ancien du Code civil précisait qu'à défaut de double aveu ou de requête conjointe, les avantages étaient maintenus
[...] Retenant que les donations de biens présents entre époux sont soumises au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations, l'auteur s'interroge sur la qualification d'une telle clause. Sera-t-elle considérée comme une comme une condition potestative de la part du donateur ou comme une condition mixte ? Cette qualification fait débat alors même que son enjeu est important. En effet, si l'on retient que ces donations de biens présents sont soumises au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations et que la clause de non-divorce est une condition simplement ou purement potestative, son insertion dans l'acte donation entraînera la nullité de cette dernière. [...]
[...] Le sort des donations entre époux en cas de divorce Rien ne contribue plus à l'attachement mutuel que la faculté du divorce : un mari et une femme sont portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu'ils sont maîtres de les faire finir (Montesquieu, Lettres Persanes), à cela R. Lobstein répondrait avant de divorcer, examine bien si ton divorce laissera ta richesse intacte. S'il doit la réduire, abstiens-toi (les douze douzains du négoce) et H. Bazin acquiescerait l'important dans le divorce, c'est ce qui le suit (Madame Ex) Nul ne doute à ce jour que la loi du 26 mai 2004 est un texte de compromis entre la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures de divorce, de responsabiliser le conjoint défaillant, de protéger le conjoint victime et le maintien des principes fondateurs du divorce à la Française[1] Ainsi furent multipliées les passerelles vers le divorce par consentement mutuel (art du Code civil) et pour acceptation du principe du mariage (art. [...]
[...] Comme le souligne le Professeur Brenner, l'organisation légale de la révocation des donations par l'effet du divorce s'était avérée trompeuse, dans la mesure où les époux, croyant souvent que la dissolution du mariage faisait tomber toutes les donations qu'ils avaient pu se consentir, négligeaient parfois d'exercer spontanément une révocation qui correspondait souvent à leur volonté De plus, la logique du système était fortement perturbée par la faculté de révocation ad nutum celle-ci permettant à l'époux responsable du divorce de priver l'innocent des donations qu'il avait pu lui consentir. De ce système complexe, auquel on reprochait souvent d'envenimer les rapports entre époux et d'introduire l'insécurité juridique dans les conséquences patrimoniales du divorce, il ne reste plus grand-chose. [...]
[...] Certes, ce principe sera bien accueilli par les praticiens, mais restera vecteur de difficultés. La première concernera le champ d'application de la disposition la seconde de la validité discutée de la clause de non- divorce Le champ d'application Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus La loi ne distinguant pas, les donations par acte notarié, indirectes et déguisées, consenties par contrat de mariage ou en cours de mariage et le don manuel, sont incontestablement visées par le législateur et ne seront de fait, plus librement révocables. [...]
[...] Ainsi, le maintien des donations de biens présents entre époux en cas de divorce risquerait d'être contrarié par un large contentieux en révocation pour cause d'ingratitude. Cependant, il convient de nuancer encore une fois cette thèse, comme le souligne le Professeur Brenner. Selon lui, les époux pour pallier à la disparition des anciennes possibilités de révocation dans le divorce pourraient certes, utiliser la cause de révocation légale pour ingratitude. Cependant, ne nions pas la conscience et l'expérience des juges. En effet, conscients que le divorce est l'occasion de l'amplification des griefs adressés au conjoint, les juges auront tendance à minorer la gravité des faits commis pendant l'instance et donc à refuser de prononcer la révocation de la donation de ce chef. [...]
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