Selon le mot du doyen Beignier : « C'est être libre que d'accepter une organisation de sa liberté » affirmant par là que les deux époux, aujourd'hui à égalité dans le cadre des régimes matrimoniaux, bénéficient de pouvoirs et présomptions similaires. Il en va ainsi de la solidarité entre époux.
Rappelons qu'en droit commun, l'article 1202 précise que la solidarité conventionnelle ne se présume pas, elle doit impérativement faire l'objet d'une stipulation expresse.
Mais cette disposition réserve les cas de solidarité légale. Il convient donc de la différencier de la solidarité entre époux qui répond, quant à elle, à des règles particulières et dispose d'un domaine strictement défini par la loi et prévu par le régime primaire en matière de régimes matrimoniaux.
[...] La formule entretien du ménage n'a pas non plus vocation à se réduire à la stricte nécessité. Elle est cantonnée par le terme d' «excès dans la suite du texte. Précisons aussi que l'éducation des enfants ne concerne pas uniquement les seuls enfants du couple, mais comprend tous les enfants qu'il a en charge, notamment ceux d'un précédent lit. La Jurisprudence adopte de façon générale une conception stricte de la notion de dette ménagère. Ainsi, si elle considère que le loyer est une dette d'entretien dans un arrêt du 3 octobre 1992, elle exclut en revanche de manière constante les opérations d'investissement du champ de l'article 220. [...]
[...] La solidarité entre époux, un domaine d'application encadré. Encadrement qui résulte tant de la conception du principe de la solidarité entre époux même que du caractère nécessairement ménager de la dette A. Le principe de solidarité. La première précision, est qu'il doit s'agir de dettes du ménage issu du mariage. Ainsi, les dettes d'un couple vivant en union en libre ne trouveront nullement application sur le fondement de l'article 220. La Cour de cassation, dans un arrêt de la Première chambre civile du 2 mai 2001, affirme que cet article instituant une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage Un arrêt du 8 décembre 1997 de la cour de Bourges a affirmé que si l'union libre conférait des droits de plus en plus nombreux, la rapprochant de la situation du statut du mariage, il convient de faire application aux concubins des mêmes applications quant aux obligations. [...]
[...] En premier lieu, les dépenses manifestement excessives La loi apporte des précisions quant à la mesure de l'excès eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant Il faut comprendre qu'en ce domaine, tout dépendra du cas d'espèce. Le 11 septembre 1996, la cour d'Appel de Grenoble a considéré que l'achat d'une voiture était une dépense manifestement excessive tandis que d'un arrêt du 5 juillet 1996 de la cour d'appel de Paris a envisagé le cas d'un voyage d'agrément. Viennent ensuite les achats à tempérament. Il est ici question des ventes où l'acheteur s'acquitte du prix par versement échelonné. [...]
[...] Comme le fait remarquer Virginie Larribau-Teyrneyre, les parties ont invoqué d'une part l'existence d'un mandat tacite à laquelle le créancier aurait pu croire légitimement et d'autre part l'hypothèse de la gestion d'affaires par l'épouse pour le compte de son mari. Ces moyens ont été rejetés dans les deux arrêts, non pas parce qu'ils étaient erronés ou superfétatoires, mais parce que les conditions de mise en œuvre d'un mandat tacite ou d'une gestion d'affaires n'étaient pas réunies en l'espèce. La jurisprudence aura sûrement à l'avenir à évoquer ces questions, mais gageons que la solidarité restera cantonnée au champ que lui astreint l'article 220. [...]
[...] L'extension du domaine d'application de la solidarité. Cette extension s'illustre à la fois dans la conception large que la Jurisprudence accorde à la nature de la dette et à la fois par l'extension de la protection du créancier que cette solidarité entre époux engendre A. La nature de la dette, une notion assez large. L'article 220 en employant l'expression contrats et toute dette ainsi contractée sous-entend que ces dettes doivent découler d'un contrat. La Jurisprudence a étendu l'article 220 à toute dette, même non contractuelle, consacrant selon Massip une solution qui avait déjà été adoptée, tant par des juges du fond que par la Chambre sociale de la Cour de cassation, à propos de dettes qui trouvaient leur source dans des obligations imposées par la loi sociale Un premier arrêt du 7 juin 1989 a interprété cette extension concernant une indemnité d'occupation due par une épouse, non prévue conventionnellement, mais dont la nature était légale. [...]
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