Dans la vie des couples, on voit cette solidarité économique poindre sous des formes différentes selon le couple. Cette même égalité n'existe plus à la dissolution du couple.
Il existe une forme de solidarité commune à tous les couples, même si la solidarité entre époux conserve quand même une spécificité.
La solidarité entre époux a une spécificité avec le devoir de secours (article 212). Le devoir de secours n'est prévu que pour les couples mariés et n'existe pas pour les autres couples. En outre, ce devoir de secours est teinté de morale chrétienne, elle est particulièrement sévère.
[...] Cela laisse transparaitre une certaine conception chrétienne du mariage. D'autre part, les secours persistent même en cas de faute de la part du créancier. En principe, l'article 207 du Code civil prévoit que si le créancier a manqué gravement à ses obligations, il ne peut plus demander des aliments. Cette disposition n'est pas vraie pour le devoir de secours entre époux. Civ. 2ème janvier 1995 : la Cour de cassation a indiqué que le devoir de secours n'est pas soumis à l'article 207 alinéa 2. [...]
[...] Que peut-on déduire de cette extension analogique ? L'analogie est importante du point de vue symbolique car elle montre bien la solidarité des partenaires au-delà de la mort. Cette solidarité des partenaires au-delà de la mort, si elle existe pour le logement, on ne voit pas bien pourquoi elle n'existerait pas pour la créance d'aliments. L'attribution préférentielle : La 2ème disposition qui a été étendue au profit du partenaire par la loi de 2006 concerne la possibilité d'attribution préférentielle. L'article 515-6 alinéa 1er prévoit que le partenaire survivant a la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété du logement ou encore du droit au bail sur le logement qui lui sert effectivement d'habitation. [...]
[...] L'obligation aux charges du mariage a une connotation morale. On retrouve l'idée dans son exécution d'un mariage moral parce que la jurisprudence prend en considération la faute d'un des époux pour décharger l'autre de sa contribution. Depuis Civ. 1ère février 1983, la Cour de cassation précise que si la contribution est toujours due en cas de séparation de fait, il faut tout de même rechercher les circonstances de la rupture pour éventuellement soustraire l'époux non fautif à son obligation. Cette solution ne peut pas s'appliquer sur l'article 207 alinéa 2 (déchéance de l'obligation alimentaire en cas de faute de la part du créancier) car la contribution aux charges du mariage est plus qu'une obligation alimentaire. [...]
[...] C'est une renaissance de l'équité entre partenaires. Il y a un problème : la loi n'envisage pas pour ce texte là d'action spécifique. Elle ne prévoit pas non plus le régime juridique de cette action. On va donc la soumettre au droit commun (TGI, prescription de 5 ans). De la même manière, la loi n'organise pas le sort de l'aide matérielle en cas de séparation des partenaires. Pendant longtemps, on a dit que la séparation des partenaires rendait le pacte caduc. [...]
[...] Mais à l'époque des faits, elle jouait de plein droit. Dans cette adoption, l'idée était également d'amoindrir les droits de succession puisqu'à l'époque la loi de 2007 n'était pas en vigueur. La Cour de cassation a considéré que l'adoption était valable et qu'il n'y avait pas de fraude qui permettait aux neveux de former une tierce opposition au jugement d'adoption. En réalité, la réponse de la Cour de cassation est assez liée à une question de procédure. La Cour de cassation dit que la fraude qui permet de former opposition n'est pas d'analyser la finalité de l'adoption. [...]
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