La contribution aux charges du mariage concerne l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Ce sont les dépenses qui concernent l'entretien du ménage, l'éducation des enfants, les dépenses de logement, de vêtements, de scolarité... Mais l'article 214 a un objet beaucoup plus large car il concerne également les dépenses de pur agrément (vacances, loisirs…). Au contraire, les dépenses d'investissement sont exclues de l'article 214. La jurisprudence a du mal à faire la différence.
La séparation de fait des époux a-t-elle une influence sur l'obligation de la contribution aux charges du mariage ? La réponse de principe doit être négative car l'article 214 tire son existence du mariage. En principe, la seule séparation de fait des époux ne devrait pas mettre fin aux effets du mariage car il n'est pas mis fin au mariage. La contribution dure tant que dure l'obligation de communauté de vie.
[...] Cette exception à la solidarité est indépendante de l'alinéa 2. Il n'est pas nécessaire que l'achat à tempérament soit manifestement excessif. Les emprunts non modestes Cette exception est également prévue à l'article 220 alinéa 3 Elle (la solidarité) n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. A contrario, la solidarité est exclue pour les emprunts sauf s'il s'agit d'emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. [...]
[...] L'article 1751 s'applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial et répute les époux cotitulaires du bail. L'article 215 alinéa 3 est plus large parce qu'il concerne tous les baux relatifs au logement familial et pas seulement les baux à usage exclusif d'habitation. Le droit de propriété Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que l'immeuble qui sert de logement familial est commun aux époux, l'article 215 alinéa 3 ne change rien à ce qui est déjà prévu par le régime de la communauté. [...]
[...] Il s'agit d'une solidarité passive : chaque époux est tenu pour le tout de la dette. La dette est unique et le créancier peut exiger la totalité du paiement à l'un ou l'autre des époux. C'est une règle justifiée par le fait qu'il existe entre les époux une solidarité morale issue du mariage. L'incidence de la solidarité sur les différents régimes Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les dettes contractées par un époux n'engagent en principe ni les propres ni les gains et salaires de l'autre époux. [...]
[...] Il n'y a qu'un logement familial. Même si on a besoin de la signature de l'autre époux pour vendre une résidence secondaire, ce n'est pas en vertu de l'article 215 alinéas 3. Ce sera le régime matrimonial qui s'appliquera. Les droits par lesquels est assuré le logement de la famille Interdiction de disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial. Ces droits sont tous les droits qui concernent le logement de la famille : droit de propriété, droit d'usufruit, droit de bail. [...]
[...] La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. [...]
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