La séparation de fait est une situation de pur fait dans laquelle se trouvent deux époux qui, en l'absence de tout jugement de séparation de corps, ont cessé de vivre ensemble, par suite de l'abandon de l'un par l'autre ou d'un accord, exprès ou tacite. Le régime primaire impératif est quant à lui l'ensemble des règles primordiales à incidence patrimoniale ou personnelle, en principe impératives, applicables à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi par la suite. En effet, quel que soit le régime conventionnel ou légal, le législateur a prévu un certain nombre de règles (art. 212 à 226 du Code civil) qui s'appliquent impérativement à tous les époux. Certains auteurs désignent ce droit commun des régimes matrimoniaux sous le vocable de "régime matrimonial primaire", d'autres préfèrent le vocable de "statut de base impératif" ou encore "statut fondamental du ménage".
Le statut fondamental présente deux caractéristiques essentielles. Il est général : il comprend des dispositions qui s'imposent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit la date de leur mariage. Il est d'ordre public : les règles qu'il contient s'appliquent à tous les couples mariés vivant en France, quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit leur nationalité. Les textes qui s'inscrivent dans le cadre du statut impératif de base sont relatifs à diverses questions tenant aux charges du mariage, à l'activité professionnelle des époux ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs.
Le sujet porte sur la séparation de fait et le régime primaire impératif. Il est donc opportun d'exclure de notre analyse la séparation de corps qui est le relâchement du lien conjugal résultant d'un jugement à la différence de la séparation de fait mais sans entrainer la dissolution du mariage. De plus, il est nécessaire de ne pas étudier le divorce qui dissout totalement le mariage à la différence de la séparation de fait qui n'entraine pas la dissolution du mariage.
[...] Le juge va légitimer dans ce cas précis une séparation de fait qui va aller à l'encontre du caractère impératif du régime primaire, puisque les époux seront autorisés à vivre séparément. L'époux violent pourra purement et simplement être évincé du domicile conjugal. Cette expulsion de l'époux violent pourra être exercée même si le logement est un Bien propre. Outre l'attribution du domicile conjugal, le juge qui légitime la séparation de fait va statuer également sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur les contributions aux charges du mariage. [...]
[...] La simple dissolution de fait du mariage n'entraine aucune conséquence juridique quant à la contribution aux charges du mariage. Cette survie de la contribution aux charges du mariage qui incombent aux époux est fondée que la nature d'ordre public de cette contribution. La contribution aux charges du mariage, une notion au caractère d'ordre public Les devoirs entre époux sont issus du régime primaire impératif qui est d'ordre public. La contribution aux charges du mariage fait partie du régime primaire impératif. Par conséquent, la contribution aux charges du mariage est d'ordre public. [...]
[...] Ces mesures urgentes ont justifié la séparation de fait avant une quelconque demande en divorce. Cependant, le juge peut également tout à fait aménager le régime primaire impératif lorsqu'il a refusé la demande en divorce La légitimation et l'aménagement de la séparation de fait fondé par l'article 258 du Code civil L'article 258 énonce que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale La doctrine a très vite remarqué que l'application du texte, tout en supposant que la demande en divorce soit rejetée ce qui n'est tout de même pas très fréquent, allait dans le sens de l'organisation légale par le juge de la séparation de fait. [...]
[...] Il est impossible de concevoir un régime primaire impératif qui ne le serait que dans certaines conditions sous réserve d'accord des parties et du juge. En réalité, cette perte de caractère impératif est justifiée par la sauvegarde d'un intérêt fondamental en droit civil français et propre au mariage qui est la protection de la famille. La justification du déclin fondée sur la conception protectionniste de la famille en droit civil français Si la séparation de fait porte autant atteinte au régime primaire impératif , ce n'est que dans des circonstances bien particulières de protection de la famille , soucis prédominants du législateur qui se justifie également par la théorie de Machiavel selon laquelle la fin justifie les moyens Le déclin fondé sur le souci premier du législateur, la protection de la famille : Il ne fait aucun doute que la protection de la famille est un souci prédominant en droit français. [...]
[...] Il n'en reste pas moins que dans de nombreux cas, la séparation de fait va être nécessaire à la survie du mariage, mais dans une certaine mesure va aller à l'encontre du régime primaire impératif qui sera cantonné à un second rôle. Cette relation conflictuelle entre la séparation de fait et le régime primaire impératif prend deux aspects selon les situations. Elle peut entrainer dans un premier temps la survie du régime primaire impératif qui réaffirme sa suprématie puis dans un second temps, elle peut conduire à une légitimation de la séparation de fait et par conséquent un aménagement du régime primaire impératif (II). [...]
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