La séparation de fait se définit comme la situation des époux vivant séparément sans y être autorisés judiciairement. De par ce fait, ils continuent, aux yeux de la loi à être mariés. En effet, la principale conséquence de cette séparation réside uniquement dans la violation de l'obligation de communauté de vie, contenue à l'article 215 du Code civil, à laquelle avaient pourtant adhéré les époux lors de la célébration de leur mariage. Cette situation est une situation de crise qui donc n'intervient qu'en cas de mésentente entre les époux. En revanche, elle n'entraîne pas nécessairement l'intervention judiciaire car elle ne conduit pas obligatoirement au divorce des époux. En effet, il peut s'agir d'un laps de temps où les époux vivent séparément afin de leur permettre de régler leurs conflits partagés mais ils peuvent recouvrir une communauté de vie à tout moment.
Le régime primaire quant à lui recouvre l'ensemble des règles applicables aux époux, quel que soit leur régime matrimonial, c'est ce que l'article 226 du Code civil affirme expressément. Il est d'ordre public et donc on ne peut y déroger conventionnellement.
La question sera donc de savoir quelles sont les conséquences d'une séparation de fait entre époux sur l'application du régime primaire. Et plus spécialement, la séparation de fait impliquant le plus souvent un conflit entre les époux, savoir s'il existe des moyens judiciaires afin de parvenir à régler ce conflit matrimonial.
[...] Une autre juridiction s'était cependant prononcée en sens contraire. Il s'agit du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 octobre 1977 qui déclarait que le manquement au devoir de cohabitation ne peut trouver sa sanction que dans une procédure en divorce ou en séparation de corps, ce qui exclut l'application du droit commun de la responsabilité civile Ce que nous pouvons conclure de ces deux jugements contradictoires est que, même si la responsabilité civile du conjoint ayant quitté le logement familial ne peut être appliquée, son comportement sera retenu contre lui lors du jugement de divorce. [...]
[...] Des époux séparés de fait n'ont alors pas la possibilité de convenir d'un partage amiable de leurs biens. En effet, c'est ce que prohibe l'arrêt de la chambre des requêtes du 22 octobre 1945. Une justification pratique à cette stabilité d'autonomie Pourquoi les époux conservent-ils la même autonomie lorsqu'ils sont physiquement séparés que lorsqu'ils vivent ensemble ? La réponse à cette question peut se trouver dans la difficulté qu'il y aurait à créer un statut législatif spécial pour les époux en état de séparation de fait. [...]
[...] L'intérêt de la famille sert de base à ce recours. En effet, c'est notamment en se référant à cette notion que le juge peut établir des restrictions de pouvoirs contre l'un des époux qui mettrait en péril ces intérêts. Les mesures contenues à l'article 220-1 alinéa qui ont pour but de résoudre les crises du ménage, sont néanmoins provisoires puisqu'elles ne peuvent dépasser trois ans. Cette restriction de durée est justifiée par le fait que de telles mesures durables permettraient aux époux de contourner les règles du divorce ou encore de la séparation de corps. [...]
[...] Ce devoir de contribution aux charges du mariage peut s'avérer difficile à appliquer concrètement puisque les époux ne peuvent plus partager le bénéfice des dépenses. En effet, si l'un des époux demeure toujours dans le logement familial alors que l'autre a déménagé, ce dernier se voit contraint à participer notamment aux frais liés au logement, ce qui peut paraître injuste. Ceci peut s'expliquer par le fait que les époux, bien que ne vivant plus communément, ne sont pas totalement étrangers l'un à l'autre, notamment s'ils ont eu des enfants ensemble. Une autre critique peut être conduite envers cette application artificielle du régime primaire. [...]
[...] Lorsque cette autorisation vise à pallier l'opposition d'un époux, la procédure est contentieuse. C'est donc la notion de famille qui est encore au centre des préoccupations judiciaires, bien que les époux peuvent être en situation de séparation de fait. Ce recours a donc pour objectif principal de dénouer les situations de crises. En revanche, la situation ne peut être dénouée totalement puisque cette autorisation judiciaire est nécessairement particulière. Ceci signifie qu'elle ne peut être liée qu'à un acte déterminé et que l'époux demandeur devra renouveler sa demande s'il souhaite obtenir l'autorisation de conclure un autre acte dans les mêmes conditions. [...]
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