Au début du XXe siècle, c'était le mari qui avait généralement le pouvoir d'agir sur les biens, qu'ils soient personnels ou à son épouse. Avant 1965, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, le mari était le seul administrateur de la communauté.
La loi du 13 juillet 1965 vient consacrer le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Cependant, les espèces et les meubles relevaient encore de l'administration de l'époux du fait de la présomption d'acquêt. Ainsi, des présomptions vont être créées en matière bancaire et immobilière. Les époux pourront donc gérer librement leurs comptes bancaires ainsi que leurs biens personnels.
De plus, avec une loi entrée en vigueur le 23 décembre 1985, va être consacrée la gestion concurrente de la masse commune, car la présomption de communauté profite maintenant à chaque époux, ce régime a été mis en place aux côtés du régime de la cogestion.
[...] Il pourra s'agir du cas où l'époux établit une reconnaissance de dette fictive au profit d'un tiers. La fraude est alors caractérisée par un élément matériel, à savoir un acte qui porte préjudice aux droits de l'autre époux. Ces actes seront frauduleux s'ils sont uniquement fondés sur la volonté de l'époux d'appauvrir la communauté. Il faut donc un élément intentionnel pour caractériser la fraude, celui-ci apparaît dès lors que consciemment, l'époux entend violer son devoir de collaboration. Il sait que l'acte portera préjudice à son conjoint et donc à la communauté. [...]
[...] Au travers de la jurisprudence, il est possible de constater que les époux ont parfois commis des fautes lors de l'exercice des pouvoirs leur étant conférés pour gérer la communauté, en outre, si l'un des époux outrepasse ses pouvoirs de gestion, il risque de mettre en danger la communauté, ainsi, le législateur a prévu une série de mesure afin de protéger la communauté, mais aussi le conjoint de l'époux contractant. En l'espèce, se pose donc la question de savoir quelles seront les sanctions de l'époux si ce dernier commet des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs? [...]
[...] Les sanctions de l'abus d'un époux dans l'exercice de ses pouvoirs : Au début du XXe siècle, c'était le mari qui avait généralement le pouvoir d'agir sur les biens, qu'ils soient personnels ou à son épouse. Avant 1965, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, le mari était le seul administrateur de la communauté. La loi du 13 juillet 1965 vient consacrer le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Cependant, les espèces et les meubles relevaient encore de l'administration de l'époux du fait de la présomption d'acquêt. [...]
[...] Avec celle-ci, chaque époux agit en vertu d'un pouvoir propre d'origine légal. La règle vient de l'article 1421 du code civil qui dispose que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer Ainsi, concernant les actes d'administration, ces derniers serviront à maintenir le patrimoine en son état actuel, sans l'enrichir mais également sans l'appauvrir, il pourra par exemple s'agir de la conclusion d'un bail ou encore du legs de biens. Ces actes seront accomplis par n'importe quel époux, qui agira alors de son propre chef pour le compte de la communauté. [...]
[...] Ainsi, si l'époux ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce dernier devra une compensation au conjoint. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture