L'article 724 du Code civil dispose au sein de ses alinéas 1 et 2 que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre ».
A travers cet article c'est ici de la notion de saisine dont il est question, mais qu'est-ce que la saisine ? En fait, c'est le droit de prendre possession des biens et d'exercer les actions de son auteur sans avoir à se soumettre à aucune formalité particulière, si ce n'est le passage obligatoire chez le notaire pour signer les actes de notoriété, d'attestation immobilière ou encore de déclaration de succession.
Dès lors que la saisine sous-entend prendre possession de l'actif du défunt, cela a bien évidemment une contrepartie qui se trouvera dans le fait que celui à qui elle est attribuée sera également obligé au passif successoral (dettes laissées par le défunt).
[...] La procédure d'envoi en possession L'article 1008 du Code civil dispose que dans l'hypothèse où le légataire serait considéré comme saisi de plein droit, du fait de l'absence d'héritiers réservataires, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt Cela signifie donc que même si le légataire universel a la saisine il peut se voir assujetti au respect de la procédure d'envoi en possession. À la différence de la délivrance de legs, il s'agit d'une procédure de justice gracieuse qui va vérifier la régularité formelle du testament et lui donner force exécutoire. [...]
[...] L'article 1011 du Code civil nous indique à ce sujet que les légataires particuliers mais également à titre universel devront demander la délivrance de legs, soit aux héritiers réservataires, à défaut au légataire universel, et à défaut aux héritiers appelés dans l'ordre établi au sein notamment de l'article 734. Le problème étant qu'en l'absence de légataire universel et d'héritiers réservataires, il faudra faire appel à un généalogiste pour tenter de retrouver des héritiers à des rangs plus ou moins éloignés avec le risque que ces derniers lésés par l'exécution d'un testament refusent de procéder amiablement à la délivrance de legs, de telle sorte qu'il s'avère nécessaire de l'obtenir en justice. De plus, que se passerait-il dans l'hypothèse où aucun héritier n'a été retrouvé ? [...]
[...] La procédure de délivrance de legs Le légataire qui n'a pas la qualité d'héritier, tient uniquement ses droits du testament, et c'est pour cette raison que la loi ne lui reconnaît pas la saisine. C'est pour cette raison que pour prendre possession des biens qui lui ont été légués il sera peut-être obligé à en demander la délivrance aux héritiers. La situation sera différente selon que l'on se trouve en présence d'un légataire universel ou d'un légataire particulier ou à titre universel. [...]
[...] La saisine des héritiers et légataires L'article 724 du Code civil dispose au sein de ses alinéas 1 et 2 que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre À travers cet article c'est ici de la notion de saisine dont il est question, mais qu'est-ce que la saisine ? En fait, c'est le droit de prendre possession des biens et d'exercer les actions de son auteur sans avoir à se soumettre à aucune formalité particulière, si ce n'est le passage obligatoire chez le notaire pour signer les actes de notoriété, d'attestation immobilière ou encore de déclaration de succession. [...]
[...] Cela s'explique dès lors que le but de la procédure de délivrance de legs est de vouloir permettre aux héritiers auxquels la loi réserve obligatoirement une part de l'héritage de vérifier la régularité du titre du légataire. Une fois la délivrance de legs accordée par les héritiers, il leur sera interdit de contester plus tard les droits du légataire. Il faut également souligner que la délivrance de legs n'étant soumise à aucune condition de forme particulière, elle pourra aussi bien être tacite, qu'expresse, et sera le plus souvent amiable. [...]
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