De manière générale, la rupture est définie juridiquement comme « la dissolution juridique d'un lien de droit par l'effet de causes que la loi détermine suivant la nature du lien » . Le droit ne s'applique à la rupture que dans les cas où il existe un lien de droit, le concubinage étant un simple lien de fait alors le droit n'en régit pas, en principe, la rupture.
Nous exclurons donc de nos développements la rupture du concubinage. Nous pouvons déduire par ailleurs de cette définition que pour un même lien de droit, il est possible de trouver différentes causes à la rupture. Notre sujet ne portant que sur le divorce comme situation de rupture du lien matrimonial, nous pouvons exclure la mort, l'absence et la disparition de notre champ d'investigation. En conséquence, comme il s'agit ici d'une comparaison entre le divorce et la rupture du Pacte civil de Solidarité, il nous est apparu important de ne pas considérer la dissolution du Pacte civil de Solidarité pour cause de mort prévu à l'alinéa 1 de l'article 515-7 du Code civil.
Par ailleurs, cette définition du Doyen Cornu nous permet aussi d'exclure de la matière étudiée les cas de relâchement du lien juridique tels que la séparation de fait, la séparation de droit ou la séparation de corps. La dissolution ne prend pas en compte le relâchement. Enfin, dans un souci de clarté, nous n'aborderons que les conséquences de la rupture sur le couple et non sur l'enfant.
C'est au moment de la séparation que l'on peut tester l'intensité des engagements, mais aussi les contradictions du droit. Au vu de ce paradoxe, il paraît indispensable de se demander si le droit français s'oriente vers un droit commun de la rupture du couple ou bien vers une différenciation.
[...] Il est même possible à présent de régler les effets d'un divorce contentieux par convention entre les époux. Cependant, il est illusoire de penser que la volonté des deux époux est sur un pied d'égalité. Comme nous l'avons déjà évoqué, le juge ne peut pas en pratique contrôler réellement la volonté de chacun des époux et dans certains cas des époux se résignent à adopter une position (par exemple d'acceptation du divorce) car il s'agit de la seule façon de négocier avec le conjoint. [...]
[...] Cependant, dans le Pacte Civil de Solidarité la loi du 12 mai 2009 a fait évoluer les choses. Nous étudierons en premier lieu le contrôle du principe de la rupture puis nous nous intéresserons aux effets de la rupture et leur contrôle Contrôle du principe de la rupture Le divorce implique une décision judiciaire, le juge aux affaires familiales doit contrôler si les conditions de fond de chaque cas de divorce sont respectées. Dans une procédure de divorce par consentement mutuel et d'acceptation du principe de la rupture, le juge contrôle s'il existe une volonté réelle, libre et éclairée. [...]
[...] 213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui confie au Juge aux Affaires Familiales le soin de trancher le contentieux susceptible d'opposer les partenaires. Cette nouvelle disposition rapproche le traitement du divorce et de la rupture du Pacte Civil de Solidarité puisque le Juge aux Affaires Familiales devient le juge de toutes les conjugalités (le concubinage compris). Cette approche montre un glissement de la notion de famille vers le couple. Elle semble remettre en cause la différence fondamentale entre le mariage et le Pacte Civil de Solidarité résidant dans une différence de régime issue d'une différence entre famille et conjugalité. [...]
[...] Le Juge aux Affaires Familiales pourra être saisi aux fins d'homologation d'un partage mobilier établi d'un accord commun pour lui donner force exécutoire. Cette forme de rupture du Pacte Civil de Solidarité par consentement mutuel semble se rapprocher du divorce par consentement mutuel[20][20]. Comme le Juge aux Affaires Familiales est le juge commun du divorce et de la rupture du Pacte Civil de Solidarité, il est possible de penser qu'il adaptera des solutions que l'on retrouve dans le divorce à la rupture du Pacte Civil de Solidarité. [...]
[...] Il doit l'homologuer sauf si elle préserve insuffisamment les intérêts d'un époux ou des enfants. Il est bon de noter d'abord que l'égalité n'est pas imposée et que donc le déséquilibre est admis[15][15]. A défaut de convention, c'est au juge de régler les conséquences du divorce. Son rôle est dans ce cas majeur, car il lui revient de prendre en charge les effets pécuniaires du divorce. Dans le cas d'une homologation de la convention, nous pouvons nous interroger sur sa contribution pratique. [...]
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