Juridiquement, la conciliation se rapporte au mode de règlement à l'amiable de certains litiges civils exercé soit directement par le juge, soit par un conciliateur de justice (cette hypothèse ne sera pas, par ailleurs, étudiée et ce dans le respect strict des termes du sujet). Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée.
En bref, elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun.
Notons enfin que selon l'opinion du professeur CORNU, opinion que nous suivrons au long de ce devoir, le mot conciliation est un terme générique réunissant tous les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC : ex : arbitrage, transaction, médiation…)
Doit-on alors prendre en compte le terme juridique et n'étudier uniquement que les MARC ainsi que les différentes procédures judiciaires dans lesquelles ils s'intègrent ? Ou bien faut-il plutôt se poser la question du rôle du juge ? Faut-il étudier, à travers ses décisions, sa faculté tout en jugeant, en tranchant, à concilier malgré tout les intérêts des parties pourtant opposés ?
Ces deux conceptions, l'une légale, l'autre morale sont elles en définitive contradictoires ? Il nous appartiendra alors dans ce devoir de répondre par la négative et de montrer, dans un premier temps, en quoi le juge doit se soumettre à un strict impératif de conciliation légalement imposé et pourtant peu utilisé (I), puis dans un second temps, de souligner que cette exigence est complétée par un besoin contextuel exprimé au regard de la réalité des contentieux (II).
[...] : Il existe donc bien malgré tout une obligation de conciliation fixée aux articles 887 et 888. De plus, l'article 829 déclare clairement qu'il est toujours possible d'assigner à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, ce qui ouvre la possibilité d'une tentative préalable de conciliation facultative laissée à l'initiative du demandeur. Enfin, il serait fastidieux d'entrer dans les détails des procédures devant le conseil des prud'hommes et le Tribunal des baux ruraux mais retenons l'exigence absolue de tentative de conciliation devant chacun de ces tribunaux, affirmée par l'article L.511-1 du Code du Travail pour les prud'hommes, l'article 887 alinéa 1er du NCPC pour les baux ruraux. [...]
[...] En effet, et comme nous l'avons déjà remarqué, le juge, dans son rôle, tranche. Mais il ne tranche pas le litige exposé, fait social brut, mais plutôt une construction composite, une traduction de la dispute des parties et ce faisant, c'est le fossé entre aspirations des justiciables et réalité judicaire qui se creuse. La conciliation donne alors un nouvel angle à la justice ainsi qu'une nouvelle fonction au juge. Il ne tranche plus et ce à travers une vision déformée, mais conseille et ce en présence des parties lui exposant leur litige en faits. [...]
[...] Ainsi, l'article 21 Du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Il faut alors s'interroger sur le rôle du juge face à ce mode de règlement et se demander si celui doit toujours chercher à concilier les parties. Cependant, pour répondre à cette interrogation, il est nécessaire d'étudier d'abord la double définition que peut être donnée au mot conciliation. Selon le sens commun, concilier, c'est faire aller ensemble, rendre harmonieux ce qui est très différent, contraire. [...]
[...] L'accord des parties sur les questions de garde, de pension ou de participation à l'entretien et de l'éducation des enfants obtenu par le juge a une place prépondérante en cas de divorce sur le fondement des articles 242 et s. Quant aux cas de divorce par consentement mutuel, il paraît évident que la conciliation ait une grande place, quoiqu'il serait peut-être nécessaire de ne pas trop la systématiser, les époux étant censés avoir conclu un accord préalable eux même. Citons encore, pour ces juridictions, la présence de la conciliation en référé et devant le juge ou le conseiller de la mise en état. [...]
[...] L'impératif de conciliation par le juge s'exprime également par le besoin voire l'obligation d'une justice rapide et efficace. B. L'impérative célérité de la justice Le souci de régler rapidement les conflits est devenu à ce jour, tant en procédure civile, pénale et administrative, un objectif premier du législateur, le rapport Magendie rendu au garde des sceaux le 15 juin 2004 et titrant célérité et qualité de la justice en étant une illustration parfaite . Il s'agit de désencombrer l'appareil judiciaire, la lenteur de la justice traditionnelle n'étant plus à démontrer. [...]
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