Avant la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, par exception au principe d'irrévocabilité des donations, celles consenties entre époux pendant le mariage étaient toujours révocables au gré du donateur.
Cependant, depuis le 01.01.05, date d'entrée en vigueur de la loi, seules les donations de biens à venir consenties pendant le mariage restent toujours révocables; les donations de biens présents étant quant à elles devenues, de principe, irrévocables.
Les donations entre époux consenties pendant le mariage obéissent à un système de révocation décrit par l'article 1096 du Code Civil modifié par la loi de 2004.
L'article 1096 dispose: « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants ».
Afin de mieux comprendre l'apport de la réforme en matière de révocation des donations entre époux, nous distinguerons la révocation non discrétionnaire des donations, s'étendant aussi bien aux donations de biens présents qu'aux donations de biens à venir (I), de la révocation discrétionnaire, propre aux donations de biens à venir (II).
[...] L'article 1096 dispose: La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants Afin de mieux comprendre l'apport de la réforme en matière de révocation des donations entre époux, nous distinguerons la révocation non discrétionnaire des donations, s'étendant aussi bien aux donations de biens présents qu'aux donations de biens à venir de la révocation discrétionnaire, propre aux donations de biens à venir (II). [...]
[...] Avec la nouvelle loi, le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents alors qu'il révoque de plein droit les donations de biens à venir. Cependant, l'article 265 du Code Civil prévoit que l'époux qui les a consenties, peut au moment du divorce, souhaiter le maintien de la donation. Ce maintien rend irrévocable la donation. La doctrine s'interroge sur le sens de cette irrévocabilité: doit-on l'entendre au sens de l'article 1134, ou au sens d'irrévocabilité spéciale des donations, ou encore au sens des causes de révocations légales ? [...]
[...] _CA Paris 28 janvier 1969: une donatrice s'était renseignée auprès d'un notaire sur les moyens lui permettant de priver le donataire de la donation préalablement consentie. Pour la Cour d‘appel, le simple fait de se renseigner serait donc constitutif d'une révocation tacite. Enfin, notons que le droit de révoquer est d'Ordre public, par conséquent, une renonciation par avance ne serait pas valable. Les effets de la révocation La révocation détruit la donation. Concernant les biens à venir, le donataire n'ayant acquis aucun droit au moment de la donation, sa situation reste inchangée. [...]
[...] Depuis 1984, l'article 900-2 prévoit que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les charges, quand par la suite d'un changement de circonstance, l'exécution en est devenue pour lui extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable Les juges apprécient souverainement les conditions de mise en œuvre de ces causes de révocation La révocation liée au divorce ou séparation de corps Il faut distinguer avant et après la loi du 26 mai 2004: Avant 2004: le sort des donations dépendait de la cause du divorce. Depuis 2004: un nouveau critère s'applique; désormais on distingue entre biens présents et biens à venir. - on entend par biens présents, toutes donations de biens qui sont dans le patrimoine du donateur au moment où il dispose. Celles-ci sont aujourd'hui irrévocables. - en revanche, les donations de biens futurs, visent la donation de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. [...]
[...] En revanche, pour les biens présents, avant le le donataire devenait propriétaire dès qu'il avait consenti à la donation. La révocation produisait alors les effets d'une résolution rétroactive opposable aux tiers. Ces derniers étant toutefois protégés par l'article 2279 en matière mobilière, et par une exigence de publicité en matière immobilière. Depuis 2005, les donations de biens présents sont irrévocables, cependant en cas de révocation légale, les effets seront les mêmes qu'auparavant. Les successions, les libéralités. Ph. Malaurie; Defrenois Droit Civil tome 2. Ch. GOUBEAUX; Domat Droit Civil. [...]
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