Dans la période qui a précédé l'entrée en vigueur du Code civil de 1804, les rédacteurs de ce dernier se sont interrogés sur la liberté qu'il fallait accorder au de cujus dans le choix de ses héritiers. Les principes inégalitaires, tels que le droit d'aînesse conférant la moitié des biens du foyer au premier-né ou le principe de masculinité qui historiquement interdisait à toute femme de monter sur le trône, appliqués en France avant la Révolution française, n'avaient pas totalement disparu dans les esprits après 1789. C'est pour cette raison, au mépris du principe de liberté du défunt proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que les rédacteurs du Code civil ont créé la réserve héréditaire ; mécanisme central du droit des successions.
La réserve héréditaire, dont la fonction initiale n'a pas évolué pendant deux siècles, permet à certains héritiers « réservataires » d'acquérir une part des biens et des droits successoraux du de cujus, peu importe si ce dernier s'y était opposé au cours de sa vie. Cette règle d'ordre public permet d'assurer à certains héritiers, le bénéfice d'une partie du patrimoine du de cujus. Elle permet, par ailleurs, de maintenir une égalité minimum entre certains héritiers liés par un lien de filiation direct avec le défunt. Si cette règle n'avait pas été instaurée en 1804, les principes inégalitaires de l'ancien droit auraient perduré.
Pour autant, cette règle limite la liberté du de cujus à choisir ses héritiers. Sa liberté est en effet restreinte, à la quotité disponible. Constituant la seconde grande masse de biens de la succession –avec la réserve héréditaire- la quotité disponible représente une fraction de biens déterminés par la loi, pour lesquels le de cujus est libre de choisir ses héritiers. Soit il déterminera au préalable ses héritiers par le biais de donations ou d'un testament, soit s'il n'a pas organisé la transmission des biens de la quotité disponible, le notaire chargé de partager le patrimoine du de cujus appliquera les règles de dévolution successorale légale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil. La quotité disponible ne pouvant empiéter sur la réserve héréditaire, d'ordre public, les libéralités consenties par le de cujus seront donc sujettes à réduction.
[...] Dans ce cas, il peut volontairement se priver de toute ou partie du patrimoine de ses parents. Toutefois, le législateur est venu protéger et encadrer la décision de l'héritier réservataire présomptif. Le mineur ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction (art. 930-1 Ccivil). Le législateur a prévu des hypothèses dans lesquelles la renonciation pourrait être révoquée, notamment lorsqu'au jour de l'ouverture de la succession, le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires (art. [...]
[...] Sa liberté est en effet restreinte, à la quotité disponible. Constituant la seconde grande masse de biens de la succession –avec la réserve héréditaire- la quotité disponible représente une fraction de biens déterminée par la loi, pour lesquels le de cujus est libre de choisir ses héritiers. Soit il déterminera au préalable ses héritiers par le biais de donations ou d'un testament, soit s'il n'a pas organisé la transmission des biens de la quotité disponible, le notaire chargé de partager le patrimoine du de cujus appliquera les règles de dévolution successorale légale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil. [...]
[...] La réserve héréditaire en droit français et la réforme du 23 juin 2006 Dans la période qui a précédé l'entrée en vigueur du Code civil de 1804, les rédacteurs de ce dernier se sont interrogés sur la liberté qu'il fallait accorder au de cujus dans le choix de ses héritiers. Les principes inégalitaires, tels que le droit d'aînesse conférant la moitié des biens du foyer au premier-né ou le principe de masculinité qui historiquement interdisait à toute femme de monter sur le trône, appliqués en France avant la Révolution française, n'avaient pas totalement disparu dans les esprits après 1789. [...]
[...] La réserve héréditaire reconnue jusque-là aux ascendants a été supprimée (abrogation de l'article 914 du Code civil). En l'absence de descendants, les ascendants n'ont plus la certitude de devenir héritiers du de cujus. Ils ne pourront devenir héritiers que par le biais de libéralités entre vifs ou de libéralités testamentaires faites par le de cujus à leurs profits, ou bien dans le cadre des règles de dévolutions successorales légales - où les ascendants interviennent au deuxième degré (ascendants privilégiés. Art du Code civil) et au troisième degré (ascendants ordinaires. [...]
[...] Toutefois, l'hypothèse d'une réduction en nature n'est pas exclue. En effet, il est possible pour le donateur d'imposer le rapport en nature à la faveur d'une stipulation explicite de la donation. Néanmoins, dans cette hypothèse, la réduction de la libéralité en nature a de lourdes conséquences notamment lorsque le gratifié a aliéné l'objet de la libéralité. L'article 924-4 du Code civil prévoit alors que la réduction s'effectuera en valeur, tant que le bénéficiaire de la libéralité n'est pas insolvable. Lorsque ce dernier est insolvable, les héritiers réservataires pourront exercer l'action en réduction contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. [...]
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