Tout d'abord, « la renonciation à succession ne se présume pas » (art 804 al 1). Elle résulte d'une déclaration expresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession soit celui du ressort dans lequel se trouve le dernier domicile du défunt.
L'article 1339 du NCPC précise que la déclaration de renonciation indique les nom, prénom(s), profession, domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration sur un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.
La loi du 23 juin 2006 étend l'application de cette règle de formalité aux légataires universels et à titre universel, ce que la jurisprudence refusait jusqu'alors.
[...] En ce qui concerne la renonciation, cette loi en a surtout aménagé les effets. C'est ainsi notamment que l'article 754 alinéas 1er que l' on représente les prédécédés on représente les renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale Alors qu'auparavant seule la représentation du prédécédé ou de l'indigne était autorisée. I Dispositif civil 1. Formalité préalable Tout d'abord, la renonciation à succession ne se présume pas (art 804 al 1). Elle résulte d'une déclaration expresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession soit celui du ressort dans lequel se trouve le dernier domicile du défunt. [...]
[...] Dans une telle hypothèse, si la renonciation est annulée, elle ne le sera qu'envers ces créanciers et seulement à concurrence du montant de leurs créances (art 779). d. Caractère révocable de la renonciation Avant la loi du 23 juin 2006, l'héritier renonçant disposait d'un droit de repentir à la double condition que la succession n'ait pas été entre- temps acceptée (purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire) par un autre héritier et que le délai d'option n'était pas expiré : rétraction possible soit pour accepter purement et simplement, soit pour accepter sous bénéfice d'inventaire. [...]
[...] L'art 1339 NCPC précise que la déclaration de renonciation indique les noms, prénom(s), profession, domicile du successible, et la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. La greffe inscrit la déclaration sur un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. La loi du 23 juin 2006 étend l'application de cette règle de formalité aux légataires universels et à titre universel, ce que la jurisprudence refusait jusqu'alors Effets de la renonciation a. Pour le renonçant - L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (art 805 al et cela même avant la réforme de 2006. [...]
[...] En ligne collatérale les représentants du renonçant se partagent l'abattement personnel du renonçant de (ou avec au minimum un abattement de si le partage de cet abattement aboutit à ce que chaque représentant dispose d'un abattement inférieur à Liquidation des droits : barème applicable Pour la liquidation des droits, c'est le barème résultant du degré de parenté entre le défunt et la personne bénéficiaire de la renonciation qui reçoit effectivement les biens qui est applicables et non celui applicable entre le défunt et le renonçant Précision quant au régime des renonciations translatives Enfin, il convient de préciser que le régime des renonciations translatives. C'est-à-dire celle consentie au profit d'une personne déterminée qui l'accepte n'est pas modifiée. L'opération s'analyse en une double mutation car l'héritier renonçant est considéré avoir accepté la succession d'abord avant de pouvoir en disposer ensuite. Par conséquent le renonçant doit acquitter les droits de mutation sur la part successorale lui revenant et le bénéficiaire de la renonciation doit acquitter les droits exigibles sur la donation qui lui est faite. [...]
[...] Toutefois lorsqu'elle ne modifie pas en fait les règles de la dévolution légale la renonciation au profit d'une personne déterminée est assimilée à une renonciation pure et simple. Les règles exposées ci-dessus étant alors également applicables. [...]
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